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20/06/2002 | FRANCE | N°99DA20240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA20240


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hakima X..., par Me Brochen, avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 97-2974 du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'université de Lille II à lui verser une indemnité de 15 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;
2 ) de condamner l'université de Lille II à lui verser des indemnités de 2

000 F au titre de ses frais d'inscription pour l'année universitaire 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hakima X..., par Me Brochen, avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 97-2974 du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'université de Lille II à lui verser une indemnité de 15 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ;
2 ) de condamner l'université de Lille II à lui verser des indemnités de 2 000 F au titre de ses frais d'inscription pour l'année universitaire 1994-1995, de 120 000 F au titre de la perte d'une année universitaire et de 50 000 F au titre de son préjudice moral ;
3 ) de condamner l'université de Lille II à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 avril 1995 annulant l'arrêté en date du 13 décembre 1994 du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille II, interdisant à Mme X... de pénétrer dans l'enceinte de la faculté revêtue du "foulard islamique" ; que, par jugement en date du 19 août 1999, le tribunal administratif de Lille a condamné l'université de Lille II à verser à Mme X... une indemnité de 15 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de l'application des arrêtés illégaux du 13 décembre 1994 ;
Considérant que Mme X... demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 août 1999 et de condamner l'université de Lille II à lui verser des indemnités de 2 000 F au titre de ses frais d'inscription pour l'année universitaire 1994-1995, 120 000 F au titre du retard qu'elle subit à entrer dans la vie active et 50 000 F au titre de son préjudice moral ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'illégalité des décisions d'interdiction de pénétrer dans l'enceinte de la faculté sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université au profit de Mme X... ;
Sur les indemnités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X... en fixant à 5 000 F la perte de chance qui résulte directement des conséquences de la mesure d'éviction prise à l'encontre de l'intéressée en pleine année universitaire et à 10 000 F le préjudice moral qu'elle a subi du fait de la décision illégale ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... ni pour la perte d'une année de travail dès lors que ce préjudice est en l'espèce éventuel ni pour la perte de ses frais d'inscription qui ne se sont pas révélés inutiles dès lors qu'ils comprenaient sa couverture sociale et qu'ils lui ont permis d'effectuer une partie de son année universitaire et de passer ses examens ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'université de Lille II à lui verser une indemnité de 15 000 F (2 286,74 euros) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Lille II qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Hakima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hakima X..., à l'université de droit et de santé de Lille II et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20240
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da20240 ?
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