Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Marian X..., ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-875 en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1997, par lequel le maire de la commune de Courcelles sur Vesle a réglementé la circulation et le stationnement sur la parcelle cadastrée B. 1157 appartenant à la commune ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 24 mars 1997 du maire de la commune de Courcelles sur Vesle ;
3 ) de condamner la commune de Courcelles sur Vesle à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi avec intérêts au taux légal ;
4 ) de condamner la commune de Courcelles sur Vesle à lui payer les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 1997, par lequel le maire de la commune de Courcelles sur Vesle a réglementé la circulation et le stationnement sur la parcelle cadastrée B. 1157 en y interdisant notamment la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes entre 22 heures et 6 heures du matin ;
Considérant que la parcelle cadastrée B.1157 appartenant à la commune de Courcelles sur Vesle constitue une place située en agglomération et affectée notamment au stationnement des véhicules ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., elle constitue une dépendance du domaine public communal ; que le requérant, qui continue d'ailleurs de pouvoir accéder à sa propriété, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de le priver du droit de passage dont il bénéficiait, dès lors que les servitudes légales de droit privé ne peuvent s'exercer sur le domaine public ;
Considérant que si M. X... soutient que le maire de Courcelles sur Vesle aurait dû interdire totalement la circulation et le stationnement sur la parcelle cadastrée B.1157 des véhicules poids-lourds, qui constitueraient un danger pour les riverains, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris dans l'intérêt de la sécurité et de la tranquillité publiques et pour améliorer l'organisation de la circulation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait eu pour effet de l'assujettir ainsi à des contraintes excédant celles que le maire pouvait légalement lui imposer pour atteindre les buts d'intérêt général qu'il s'était fixés ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 24 mars 1997 n'aurait pas été publié, qu'il comporterait des dérogations complexes le rendant difficilement applicable, que la matérialisation au sol des bandes de stationnement prévue par l'arrêté n'a pas été effectuée, et enfin, que la décision attaquée serait en contradiction avec un précédent arrêté ayant été annulé par le tribunal, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de l'arrêté ministériel en date du 6 avril 1962 portant clôture des opérations de remembrement à Courcelles sur Vesle et prévoyant la constitution d'un espace vert sur la parcelle B.1157, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure de police attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer l'affectation de ladite parcelle ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1997 étant rejetées, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courcelles sur Vesle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à la commune de Courcelles sur Vesle une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marian X... est rejetée.
Article 2 : M. Marian X... versera à la commune de Courcelles sur Vesle une somme de six cents euros (600 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marian X..., à la commune de Courcelles sur Vesle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.