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02/07/2002 | FRANCE | N°99DA20378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 juillet 2002, 99DA20378


Vu enregistrée le 22 décembre 1999, sous le n 99DA20378, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, la décision en date du 29 novembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le commune de Nouméa et dirigé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n 94PA00325 en date du 3 juin 1996 a annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 24 mars et 22 avril 19

94, présentés pour la compagnie préservatrice foncière assurance...

Vu enregistrée le 22 décembre 1999, sous le n 99DA20378, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, la décision en date du 29 novembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le commune de Nouméa et dirigé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n 94PA00325 en date du 3 juin 1996 a annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 24 mars et 22 avril 1994, présentés pour la compagnie préservatrice foncière assurances (P.F.A.), dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (92800), par la SCP Coutard-Mayer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la compagnie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à la garantir des sommes qu'elle a déjà versées et qu'elle versera à la suite de l'expertise au jeune Cédric X... en réparation de l'accident dont il a été victime le 5 février 1990 dans la piscine municipale et à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser 1 000 000 francs CFP au t itre des frais irrépétibles ;
2 ) de faire droit à sa demande tendant au remboursement des sommes susmentionnées avec intérêts et intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Teboul, avocat, pour la commune de Nouméa et la compagnie Generali France et de Me Planque, avocat, pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie préservatrice foncière assurances a été, en tant qu'assureur de Mme Z... condamnée en dernier lieu par la cour d'appel de Nouméa le 1er décembre 1994 à verser à M. Thierry X... en son nom personnel la somme de 18 millions de francs CFP, au nom de son fils mineur Guillaume la somme de 2 millions de francs CFP, à Mme X... la somme de 5 millions de francs CFP, à M. X... en qualité de représentant légal de son fils Cédric la somme de 43 314 00 francs CFP ainsi qu'une rente mensuelle de 236 256 francs CFP en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 février 1990 au jeune Cédric X... à la piscine municipale de Nouméa, tenue de relever et garantir son assurée du paiement des sommes mises à sa charge ; que la compagnie d'assurances A.G.F., venue aux droits de la compagnie préservatrice foncière assurances, subrogée dans les droits de la victime dans la limite des droits de son assurée, demande que la commune de Nouméa soit condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de la décision judiciaire susrappelée en invoquant la faute commise par la commune de Nouméa dans le fonctionnement de la piscine municipale ;

Considérant que lorsque le responsable d'un dommage, condamné par l'autorité judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité, mais d'une action subrogatoire fondée, conformément au principe posé par l'article 1251 du code civil, sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; qu'ainsi subrogé, il ne saurait avoir, vis-à-vis de la personne publique, plus de droits que la victime ;
Considérant que la compagnie A.G.F. qui demande à la juridiction administrative d'ordonner que la commune de Nouméa lui rembourse les sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. Thierry X... doit être regardée en vertu de ce qui précède comme subrogée dans les droits de ce dernier vis à vis de la commune ;
Sur la prescription quadriennale opposée par la commune de Nouméa :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présence loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble du dossier de première instance que la commune de Nouméa n'a jamais opposé la prescription quadriennale aux créances alléguées par la compagnie préservatrice foncière assurance devant le tribunal administratif ; que, par suite, ses conclusions présentées pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à ce que la demande de M. Thierry X... dans les droits duquel ladite compagnie d'assurances est subrogée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit déclarée prescrite sont irrecevables et doivent être écartées ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le jeune Cédric X..., alors âgé de 3 ans et demi, a été victime le 5 février 1990 d'un accident alors qu'il participait à une activité de baignade à la piscine municipale du Ouen Toro organisée par Mme Z..., directrice de la garderie " L'île aux enfants ", à laquelle son père l'avait confié pour participer à une activité de tennis ; qu'à la suite d'une immersion prolongée dans le petit bassin, le jeune Cédric était resté dans un état neurovégétatif chronique avec atteinte quadriplégique nécessitant des soins constants jusqu'à son décès le 17 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de fait effectuées par la cour d'appel de Nouméa dans son arrêt du 30 mars 1993, que le petit bassin de la piscine municipale de Nouméa dans lequel s'est produit l'accident dont a été victime le jeune Cédric X... ne faisait, au moment de l'accident, l'objet d'aucune surveillance des agents de la commune affectés à la sécurité de la piscine ni depuis la chaise haute d'où le petit bassin pouvait être observé et depuis laquelle les règles de sécurité applicables prévoyaient que devait être assurée la surveillance d'ensemble, ni depuis le bord du petit bassin où s'ébattaient une quarantaine d'enfants, alors que les trois maîtres nageurs présents se trouvaient à la hauteur du grand bassin où le nombre de baigneurs était réduit ; que dans ces circonstances, la carence des maîtres nageurs constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Nouméa qui ne peut utilement invoquer, pour s'en exonérer, les conditions dans lesquelles Mme Z... gérait administrativement la garderie et notamment la circonstance que celle-ci fonctionnait sans agrément ; que l'accident doit cependant être regardé comme également imputable à l'imprudence de la directrice de la garderie qui a décidé d'envoyer à la piscine municipale le jeune Cédric, lequel ne savait pas nager et n'était pas inscrit pour cette activité, alors qu'elle ne disposait pas d'un personnel suffisant pour assurer l'encadrement nécessaire de la quarantaine d'enfants concernés, surveillés par une seule préposée de Mme Z... qui de surcroît n'avait aucune qualification de maître nageur ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité encourue par la commune de Nouméa du fait de l'accident survenu au jeune Cédric en mettant à sa charge la moitié des conséquences dommageables qui en sont résultées ; que, par suite, la compagnie d'assurance A.G.F. est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Sur le préjudice personnel de Cédric X... aux droits duquel se trouve subrogée la compagnie A.G.F. :
Considérant, en premier lieu, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par une compagnie d'assurance mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le jeune Cédric X... était atteint jusqu'à son décès de lésions cérébrales irréversibles provoquant un état encéphalopatique sévère avec tétraplégie et absence d'éveil ; que cet état faisait de l'enfant un grabataire avec absence totale d'évolution ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures subis par la victime jusqu'à son décès le 17 avril 2001 en lui allouant de ce chef une indemnité de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) dont les trois quarts en réparation du seul trouble physiologique ;
Sur le préjudice moral de M. et Mme Thierry X... et de Guillaume X... aux droits desquels se trouve subrogée la compagnie A.G.F. :
Considérant que, compte tenu de l'extrême gravité de l'état de l'enfant jusqu'à son décès et de l'importance des conséquences que cet état a eu sur les conditions de vie de ses parents et de son frère, il sera fait une juste évaluation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence supportés par ces derniers en fixant à 150 000 francs (22 867,35 euros) l'indemnité due respectivement à M. et Mme X... et à 80 000 francs (12 195,92 euros) celle de Guillaume X... ;
Sur le préjudice matériel et professionnel de M. Thierry X... :
Considérant qu'il n'est justifié devant le juge administratif d'aucun préjudice spécifique lié à l'aménagement de la maison de M. Thierry X... et à la perte d'une chance sérieuse pour lui d'évolution de carrière ; qu'il y a lieu d'écarter ces chefs de préjudice comme non établis ;
Sur les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. " ;

Considérant que la compagnie d'assurance A.G.F. étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, subrogée dans les droits de la victime, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est recevable par application des dispositions susrappelées à poursuivre le remboursement de ses débours à l'encontre de l'auteur de l'accident pour la première fois devant le juge administratif, sans que la commune de Nouméa puisse lui opposer l'absence de demande préalable dont l'obligation ne pèse pas sur la caisse lorsqu'elle est mise en cause par ce juge ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Nouméa ayant prescrit la communication de la requête de la compagnie d'assurances à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, cette dernière avait demandé qu'au cas où la responsabilité de la commune de Nouméa serait engagée celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant des prestations versées au titre de l'accident du jeune Cédric X... ; que, par suite, les conclusions de la commune de Nouméa tendant au rejet des demandes de la caisse ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte du dernier état des écritures de la caisse produites avant clôture de l'instruction que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a servi au jeune Cédric X... différentes prestations hospitalières, médicales, pharmaceutiques, de transports et d'appareillage totalisant la somme justifiée de 2 744 079,17 francs (418 332,16 euros) ; que, toutefois, les créances nées de ce chef les 22 octobre 1990, 30 mars 1992 et 21 juillet 1993 portant sur les sommes de 3 413 francs (520,31 euros), 980 francs (149,40 euros), 890 francs (135,68 euros) et 700 francs (106,71 euros) soit antérieurement au jugement attaqué en date du 29 décembre 1993 et dont la demande de remboursement a été présentée pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Paris par mémoire du 18 octobre 1995 ne peuvent qu'être écartées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu en tout état de cause de donner acte à la caisse du montant des frais futurs dès lors que le jeune Cédric X... est décédé le 17 avril 2001 ; que, par suite, le montant total des débours dont la caisse peut demander le remboursement s'élève à la somme de 2 738 096,17 francs (417 420,06 euros) ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie de débours d'un montant de 2 738 096,17 francs (417 420,06 euros) ; que compte tenu du partage de responsabilité, cette somme est supérieure à la somme de 2 494 048,08 francs (380 215,17 euros) sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, celle-ci n'a droit qu'au remboursement de la somme de 2 494 048,08 francs (380 215 ,17 euros) ;
Sur les droits de la compagnie d'assurances A.G.F. :
Considérant que la compagnie d'assurances A.G.F. peut être admise à obtenir le remboursement des sommes dont elle a justifié le versement et dans la seule mesure où lesdites sommes n'excèdent pas les droits des victimes tels qu'ils ont été fixés ci-dessus quant à la charge définitive de la réparation ;

Considérant que les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 2 494 048,08 francs (380 215,17 euros) sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, la compagnie A.G.F. peut être admise au remboursement de la somme de 375 000 francs (57 168,38 euros) correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas les troubles physiologiques subis par le jeune Cédric X... et de la moitié de la somme de 380 000 francs (57 930,63 euros) réparant le préjudice moral des parents et du frère de Cédric X... , soit la somme totale de 565 000 francs (86 133,69 euros) ;
Sur les intérêts :
En ce qui concerne la compagnie d'assurances A.G.F. :
Considérant que la compagnie d'assurances A.G.F. a droit aux intérêts de la somme de 565 000 francs (86 133,69 euros) à compter du 24 mars 1994, date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Paris et non à compter du 27 juillet 1993, date d'enregistrement de sa requête devant la tribunal administratif de Nouméa ;
En ce qui concerne la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit aux intérêts à concurrence de 1 090 970,20 francs (166 317,33 euros) à compter du 30 août 1993, de 265 072,44 francs (40 410, 03 euros) à compter du 18 octobre 1994 et de 1 738 005,05 francs (173 487,82 euros) à compter du 5 décembre 2000 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Sur les conclusions de la compagnie d'assurances A.G.F. :
Considérant que la compagnie d'assurances A.G.F. a demandé les 20 juillet 1998, 26 avril 2000 et 1er mars 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, au cas où l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses demandes ; qu'une première demande de capitalisation a été formée le 24 mars 1994 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la commune de Nouméa tendant à la condamnation de la compagnie A.G.F. à lui rembourser avec intérêts les indemnités réglées en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris :
Considérant que si la commune de Nouméa a, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juin 1996, versé des sommes dont elle se trouve partiellement déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander à la Cour dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative la condamnation de la compagnie d'assurances à lui rembourser lesdites sommes ni la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi du fait du versement desdites sommes auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire de l'arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie A.G.F. et la caisse nationale militaire de la sécurité sociale qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de Nouméa les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Nouméa à payer à la compagnie d'assurances A.G.F. et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de M. Thierry X... tendant à la condamnation de la commune de Nouméa sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1993 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La commune de Nouméa est déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 février 1990 au jeune Cédric X....
Article 3 : La commune de Nouméa est condamnée à payer à la compagnie A.G.F. une indemnité de 86 133,69 euros (565 000 francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1994. Les intérêts afférents à cette somme, échus les 20 juillet 1998, 26 avril 2000 et 1er mars 2002 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Nouméa est condamnée à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une indemnité de 380 215,17 euros (2 494 048,08 francs). A concurrence de 166 317,33 euros (1 090 070,20 francs), cette somme portera intérêts à compter du 30 août 1993. A concurrence de 40 410,03 euros (265 072,44 francs), cette somme portera intérêts à compter du 18 octobre 1995. A concurrence de 173 487,82 euros (1 138 005,05 francs), cette somme portera intérêts à compter du 5 décembre 2000.
Article 5 : La commune de Nouméa est condamnée à payer à la compagnie A.G.F. ainsi qu'à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de la compagnie A .G.F., des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et les conclusions incidentes de la commune de Nouméa sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions de M. Thierry X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la compagnie A.G.F. venant aux droits de la compagnie préservatrice foncière assurances (P.F.A.), à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à M. Thierry X..., à la commune de Nouméa, à la compagnie Generali France et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20378
Date de la décision : 02/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code civil 1251, 1154
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-07-02;99da20378 ?
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