Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Franck X, ...) ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1998 par laquelle la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil lui a infligé une sanction de trente-cinq jours de cellule disciplinaire ;
Il soutient que le tribunal aurait dû rechercher l'enquête préliminaire de la police judiciaire ; que le directeur du centre de détention était M. Y au moment de l'incendie volontaire ; que la délégation n'était plus valable du fait du changement de directeur ; que les faits énoncés par le requérant n'ont pas été pris en compte par le tribunal administratif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2000, présenté par le ministre de la justice ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés en première instance ;
Code C+ Classement CNIJ : 37-05-02-01
54-01-02-01
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2000, présenté pour M. Franck X, par Me Jamellah Bali, avocat ; il conclut à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du 19 septembre 1998 de la commission disciplinaire du centre de détention du Val-de-Reuil ; il soutient qu'il avait soulevé dès la saisine du tribunal des moyens de légalité externe, notamment la contestation de la compétence du sous-directeur Z pour présider la commission disciplinaire ; que l'administration a violé l'article D. 250-1 du code de procédure pénale en n'effectuant pas de rapport d'incident ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; que la procédure disciplinaire pénitentiaire est calquée sur la procédure pénale française ; que les fonctions de poursuite et de jugement étant réunies dans les mains du seul directeur d'établissement, le principe d'impartialité édicté par l'article 6-1 a été violé ;
Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2000, présenté par le ministre de la justice ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans le précédent mémoire et soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à être indemnisé à hauteur de trois millions de francs ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu la décision en date du 17 octobre 2002, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai accorde à M. Franck X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2002 fixant la clôture de l'instruction au 11 juin 2002 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ;
Considérant que M. Franck X a fait l'objet le 19 septembre 1998 d'une sanction disciplinaire de trente-cinq jours de cellule de punition prononcée par le président de la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. X a formé un recours hiérarchique préalable obligatoire auprès du directeur régional des services pénitentiaires de Lille qui l'a rejeté par une décision du 19 octobre 1998 ;
Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rouen, M. X a demandé l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille du 19 octobre 1998, il n'a formulé aucun moyen à l'encontre de ladite décision ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif de Rouen qu'il a renouvelées en appel, M. X ne dirigeait plus sa demande que contre la décision du 19 septembre 1998 prise par le président de la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil ; qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale précité, une telle demande était irrecevable ; qu'il appartenait, dès lors, aux premiers juges de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions, au demeurant irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, de M. X tendant à être indemnisé à hauteur de trois millions de francs ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 25 février 2003.
Le rapporteur
Signé : P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé : G. Fraysse
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°00DA00535