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25/02/2003 | FRANCE | N°00DA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 février 2003, 00DA01451


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X , demeurant ..., par Me Minet, avocat ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Pecquencourt à lui payer une somme de 29 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1997 ;

2°) de déclarer la commune de Pecquencourt entièrement responsable de l'accident du 29 janvier 1995 et de la condamner à

lui verser une somme de 85 022,05 francs avec intérêts à compter du 17 septe...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X , demeurant ..., par Me Minet, avocat ; M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Pecquencourt à lui payer une somme de 29 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1997 ;

2°) de déclarer la commune de Pecquencourt entièrement responsable de l'accident du 29 janvier 1995 et de la condamner à lui verser une somme de 85 022,05 francs avec intérêts à compter du 17 septembre 1997 et une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il n'a commis aucune imprudence ; que les personnes marchant devant lui lui ont caché la présence de la borne sur laquelle il a buté ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-02

67-02-04-01-02

Vu le mémoire d'appel incident, enregistré le 12 mars 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, par Me De Berny, avocat ; la caisse conclut à l'annulation du jugement entrepris, à la condamnation de la commune de Pecquencourt, qui doit être déclarée entièrement responsable de l'accident, à lui verser au titre de ses débours la somme de 33 070,84 francs avec intérêts à compter du 18 décembre 1997 et capitalisation des intérêts et la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la borne n'était pas signalisée ; que la luminosité était insuffisante ; que M. X n'a pas commis d'imprudence ; qu'il n'avait pas d'information personnelle de l'existence de ces bornes ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, par Me De Berny, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande la condamnation de la commune à prendre en charge la somme de 35 825,52 euros au titre du préjudice soumis à recours et à lui verser la somme de 5 041,62 euros au titre de ses débours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2003, présenté pour la commune de Pecquencourt, par Me Francis Linquercq, avocat ; la commune de Pecquencourt conclut à la confirmation du jugement entrepris tant sur le partage des responsabilités que sur la liquidation du préjudice, à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Douai soit déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que si M. X a heurté la borne, ce n'est ni à cause de son emplacement ni à cause de l'éclairage, c'est en raison de son inattention ;

Vu les ordonnances de clôture et de réouverture d'instruction en date des 6 et 26 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Minet, avocat, pour M. Jean-Claude X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude X a fait une chute dans la nuit du 28 au 29 janvier 1995 alors qu'il circulait à pied sur un trottoir de la commune de Pecquencourt en heurtant avec la jambe gauche une borne de pierre implantée sur ledit trottoir ; que le tribunal administratif de Lille a, par jugement en date du 5 octobre 2000, déclaré la commune responsable pour moitié de l'accident survenu à l'intéressé et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 29 000 francs (4 421,02 euros) ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 17 septembre 1997 ; que, par la voie de l'appel principal, M. X, d'une part, et par la voie de conclusions incidentes, la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, d'autre part, demandent que la commune soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et que les indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges soient portées en conséquence respectivement à la somme de 85 022,05 francs (12 961,53 euros) et à la somme de 5 041,62 euros (33 070,86 francs) avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, lors de l'accident susévoqué, n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire alors qu'il cheminait en pleine nuit sur le trottoir au pied du bâtiment de l'Hôtel de Ville de Pecquencourt qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui était pas inconnu ; qu'ainsi en estimant que M. X avait commis une imprudence de nature à exonérer la commune de Pecquencourt de 50 % de sa responsabilité, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X ni la caisse primaire d'assurance maladie de Douai qui se bornent à critiquer le partage de responsabilité effectué par le tribunal administratif sans remettre en cause l'évaluation du préjudice ne sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement entrepris ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai le 12 mars 2001 et le 15 novembre 2002 ; qu'à la date du 12 mars 2001 il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'en revanche, à la date du 15 novembre 2002, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pecquencourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Jean-Claude X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Pecquencourt à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jean-Claude X à payer à la commune de Pecquencourt une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les intérêts échus le 15 novembre 2002 sur la somme de 18 017,99 francs (2 746,82 euros) que la commune de Pecquencourt a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai par le jugement en date du 5 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 14 novembre 2000, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : M. Jean-Claude X versera à la commune de Pecquencourt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête de M. Jean-Claude X et le surplus des conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X, à la commune de Pecquencourt, à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 février 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°00DA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01451
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-25;00da01451 ?
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