La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2003 | FRANCE | N°02DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 février 2003, 02DA00731


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Drajad X, demeurant ... et M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par la SCP Defrenois et Levis, avocats ; M. Drajad X et M. Jean-Pierre Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
> 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer un titre de séjour à M. X ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Drajad X, demeurant ... et M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par la SCP Defrenois et Levis, avocats ; M. Drajad X et M. Jean-Pierre Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer un titre de séjour à M. X ;

4°) de condamner le préfet de l'Eure à verser à chacun des exposants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché de défaut de motivation ; que le préfet a commis une erreur de droit en prenant en compte pour apprécier l'ancienneté de leur vie commune la seule durée du séjour en France ; que leur relation présente le caractère de stabilité exigé pour l'octroi d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

Code C+ Classement CNIJ : 335-01-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant que présentées par M. Jean-Pierre Y :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que les dispositions du 7° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public...à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant que la stabilité du lien personnel dont se prévaut l'étranger à l'appui d'une demande de titre de séjour s'apprécie au regard de la vie commune en France ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant seulement en compte la durée de la vie commune avec M. Jean-Pierre Y depuis son entrée sur le territoire français, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur de droit ;

Sur les autres moyens présentés en première instance et repris en appel :

Considérant qu'à l'appui de leur requête d'appel, les requérants ne font valoir aucun autre moyen distinct de ceux qu'ils ont présentés devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ces derniers, de rejeter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2002, au demeurant suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'accorder à M. X un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'impliquant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. X et de M. Y ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et M. Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Drajad X et de M. Jean-Pierre Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Drajad X, à M. Jean-Pierre Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 février 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°02DA00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00731
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-25;02da00731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award