La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2003 | FRANCE | N°99DA20256

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 février 2003, 99DA20256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, présentée par Mme Viviane X demeurant ... ; Mme Viviane X demande à la Cour :

1? d?annuler le jugement n? 97620 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d?Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l?année 1992 par avis de mise en recouvrement du 30 juillet 1996 ;

2? de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le mandataire judiciaire à la liquidation de

la société à laquelle elle avait vendu un bateau en 1992 ayant refusé de prendre en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, présentée par Mme Viviane X demeurant ... ; Mme Viviane X demande à la Cour :

1? d?annuler le jugement n? 97620 en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d?Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l?année 1992 par avis de mise en recouvrement du 30 juillet 1996 ;

2? de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le mandataire judiciaire à la liquidation de la société à laquelle elle avait vendu un bateau en 1992 ayant refusé de prendre en considération sa créance, celle-ci est devenue définitivement irrécouvrable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée étant exigible en mai 1992 à raison de la cession et de la livraison du bateau, elle devait être déclarée et reversée en juin 1992 alors même que le client n?en avait pas réglé le prix ; que cette taxe n?a pas été reversée au Trésor ; que le client n?a pas davantage reçu la facture rectificative au vu de laquelle il devait annuler la déduction de cette taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu?aux termes de l?article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l?espèce : ?1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens... 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ... lors de la réalisation du fait générateur ; ...? ; qu?aux termes de l?article 270 du même code : ?La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l?article 287.? ; qu?aux termes de ce dernier article ?... 3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d?État. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées .... Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.? ; qu?en vertu de l?article 242 quater de l?annexe II à ce code, sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée, les déclarations abrégées visées au 3 de l?article 287 du code général des impôts sont déposées au mois de juillet en ce qui concerne le deuxième trimestre de l?année civile ;

Considérant qu?il résulte de l?instruction que Mme Viviane X a cédé et livré le 10 mai 1992 à la société Bailly Automobiles un bateau et sa remorque, lesquels étaient inscrits à l?actif du bilan de son entreprise exploitée sous l?enseigne ?Autoprix 80? ; que, dès lors, elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette cession dès la délivrance des biens ; que, par suite, à supposer même que la créance afférente à cette opération puisse être regardée comme devenue définitivement irrécouvrable au cours de l?année 1997, cette circonstance, si elle pouvait éventuellement ouvrir droit à Mme X, en application du 1 de l?article 272 du code général des impôts, à l?imputation ou au remboursement de ladite taxe dans les conditions prévues à l?article 271 de ce code, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l?année 1992 ;

Considérant qu?il résulte de ce qui précède que Mme X n?est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Viviane X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Viviane X et au ministre de l?économie, des finances et de l?industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 février 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l?économie, des finances et de l?industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-06-02-05

3

N? 99DA20256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20256
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-25;99da20256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award