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26/02/2003 | FRANCE | N°00DA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 00DA00847


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est situé 38, rue Jules Bédard à Liévin (62801), par la SCP Blondel et Pambo, avocat ; la société de secours minière du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2831 à 99-2837 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société de secours minière de La Gohelle a été assu

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est situé 38, rue Jules Bédard à Liévin (62801), par la SCP Blondel et Pambo, avocat ; la société de secours minière du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2831 à 99-2837 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société de secours minière de La Gohelle a été assujettie, au titre de l'année 1995, au titre de ses établissements d'Avion, de Sains-en-Gohelle, Auchy-les-Mines, de Grenay, Liévin, Wingles et Vermelles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-04-01

Elle soutient que les activités de pharmacien et d'opticien doivent être exonérées de la taxe professionnelle au sens de l'article 1449-1° du code général des impôts ; que l'administration fiscale n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir le caractère lucratif de ces activités ; que la réponse ministérielle à M. X du 3 septembre 1960, a contrario, permet cette exonération ; qu'en raison de la fusion des sociétés de secours minières il n'en existe plus qu'une ; que les pharmacies ne peuvent fournir des prestations qu'à des adhérents du régime minier et ne peuvent jamais nouer de relations avec les tiers ; que les opticiens ne servent pas de prestations à des non-adhérents au régime minier ; que la notion de tiers retenue par l'administration est aussi mal fondée au regard des dispositions législatives qui régissent le statut mutualiste ; que le fonctionnement de la société de secours minière et l'exercice de son activité sont fondamentalement incompatibles avec une quelconque idée de lucre ; que, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, elle se prévaut de l'instruction du 17 mai 1976, du n° 6 de la doctrine administrative A 3152, de la réponse ministérielle à M. Vivien du 12 octobre 1979 ; que l'interprétation de la notion de tiers retenue par l'administration est incompatible avec la création du fond national institué par le décret du 24 décembre 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1449-1° du code général des impôts ; que la réalité des opérations effectuées avec des adhérents des autres sociétés de secours minières et des personnes non affiliées au régime de la sécurité sociale des mines est établie ; que vis-à-vis de la société, les personnes relevant du régime de sécurité sociale minier, sans être membre de la société de secours de La Gohelle ont la qualité de tiers ; que les prestations assurées à l'égard de tiers sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que la réponse faite à M. X ne saurait être opposée à l'administration ; que la société de secours minière de La Gohelle ne répond pas à l'ensemble des conditions posées par la jurisprudence pour prétendre au statut d'organisme à but non lucratif ; que c'est à bon droit qu'elle a été assujettie aux impôts commerciaux, et notamment à la taxe professionnelle sur la base des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; que l'Etat n'est pas la partie perdante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Pambo, avocat, pour la société de secours minière du Pas-de-Calais,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de secours minière de La Gohelle, aux droits de laquelle vient la société de secours minière du Pas-de-Calais, régie par les dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1994 et 1995 ; qu'au titre de l'année 1995 elle a été assujettie à la taxe professionnelle, par voie d'évaluation d'office, pour ses établissements d'Avion, Auchy-les Mines, de Sains-en-Gohelle, Grenay, Liévin, Wingles et Vermelles, à raison des seules prestations assurées par le centre d'optique et les pharmacies au profit de tiers ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans des conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;

Considérant que si la société de secours minière de La Gohelle est un organisme du régime de sécurité sociale dans les mines assurant, notamment, la gestion de l'assurance maladie conformément aux dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1948, il résulte toutefois de l'instruction que les prestations assurées par le centre d'optique et les pharmacies qu'elle exploite sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que, dans ces conditions, l'exercice de l'activité de ce centre et de ces pharmacies, qu'il s'adresse à des clients affiliés ou non à la société de secours minière de La Gohelle ou au régime de la sécurité sociale des mines, présente un caractère lucratif et par suite professionnel au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts rendant ladite société passible de la taxe professionnelle au titre de l'année 1995 ;

Considérant que la société de secours minière requérante, qui est constituée sous la forme d'un organisme de droit privé ne saurait revendiquer l'exonération de cette taxe prévue au 1° de l'article 1449 du code général des impôts réservée au bénéfice des collectivités locales, établissements publics et organismes de l'Etat au nombre desquels elle ne se trouve pas ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X, député, du 3 septembre 1960 dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette réponse qu'elle ne vise pas la taxe professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que la requérante, sur le même fondement, invoque inutilement l'instruction du 17 mai 1976 qui ne comporte qu'une simple recommandation à l'usage des agents de l'administration, la documentation administrative de base 3 A 3152 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ci-dessus, enfin la réponse ministérielle du 12 octobre 1979 à M. Vivien, député, qui ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de secours minière du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de secours minière du Pas-de-Calais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de secours minière du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de secours minière du Pas-de-Calais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°00DA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00847
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;00da00847 ?
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