La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2003 | FRANCE | N°00DA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 00DA01273


Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 juillet 2000, sous le n°00DA00762, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Werner X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-3541 du tribunal administratif de Lille en date du 30 mars 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Werner X fait valoir que, nonobstant la mention qui y est portée, la notification de

redressement qui lui a été remise ne comprend pas, en pièce annexée, celle concernant ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 juillet 2000, sous le n°00DA00762, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Werner X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-3541 du tribunal administratif de Lille en date du 30 mars 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Werner X fait valoir que, nonobstant la mention qui y est portée, la notification de redressement qui lui a été remise ne comprend pas, en pièce annexée, celle concernant la S.N.C Matten X et Cie, dont il était associé ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-05

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Werner X ; il fait valoir que les impositions en cause lui ont été notifiées en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif ; que l'administration n'était tenue ni de suivre à son égard une procédure de vérification distincte de celle de la société, ni de lui remettre une copie de la notification de redressement de ladite société ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2001, pour M. Werner X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, qu'en se contentant de se référer à celle remise à la S.N.C Matten X et Cie, la notification de redressements dont il a été destinataire est insuffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2003, le mémoire par lequel M. Werner X déclare que la procédure engagée devant la Cour ne présente plus d'utilité et sollicite l'annulation de l'audience ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 9 novembre 2000, sous le n°00DA01273, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Werner X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-5305 du tribunal administratif de Lille en date du 13 juillet 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par l'avis à tiers détenteur exercé contre lui, en date du 4 octobre 1999, de payer la somme, en droits et pénalités, de 239 707,80 francs correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de mai 1991 à septembre 1993 auxquels a été assujettie la société en nom collectif Matten X et Cie ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'obligation de payer la somme en cause ;

M. Werner X fait valoir que le 1er octobre 1993 la société en nom collectif Matten X et Cie a été transformée en société à responsabilité limitée, sans création d'une nouvelle personne morale, et que cette dernière société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Werner X et de le condamner à verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir que M. Werner X reste, en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, solidaire des dettes de cette société, même après sa transformation ; que les dettes fiscales en cause ne sont pas dues par la nouvelle société à responsabilité limitée, mais par la société en nom collectif Matten X et Cie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, modifiée, relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°00DA00762 et n°00DA1273 sont relatives à la situation du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n°00DA00762 :

Considérant que M. Werner X doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête n°00DA00762 par le mémoire susvisé, enregistré le 31 janvier 2003 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête n°00DA1273 :

Considérant que, par avis à tiers détenteur exercé contre lui, en date du 4 octobre 1999, l'administration a mis à la charge de M. X l'obligation de payer la somme, en droits et pénalités, de 239 707,80 francs correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de mai 1991 à septembre 1993 qui ont été réclamés à la société en nom collectif Matten X et Cie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du commerce : Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement de toutes les dettes sociales ; que, ni la transformation de la société en société à responsabilité limitée, par une assemblée générale en date du 15 septembre 1993, dont le procès-verbal dispose d'ailleurs que les associés restent indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales nées avant la transformation , ni la liquidation judiciaire, prononcée le 8 mars 1996, de cette société à responsabilité limitée ne sont de nature à faire obstacle à ce que M. X soit tenu de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société en nom collectif Matten X et Cie, en application des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code du commerce ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, lesquelles ne concernent pas la procédure de liquidation des sociétés de personnes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Werner X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°00DA00762 de M. Werner X.

Article 2 : La requête n°00DA1273 présentée par M. Werner X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. Werner X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Werner X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

NOS00DA00762

00DA01273


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 26/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01273
Numéro NOR : CETATEXT000007601204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;00da01273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award