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26/02/2003 | FRANCE | N°99DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 99DA00302


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., représentée par Me Durand, avocat ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les

8 février et 23 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., représentée par Me Durand, avocat ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 février et 23 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Mme X demande à la Cour :

1?) de réformer le jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-08-01

Elle soutient que le chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré correspond à celui qu'elle a réalisé ; que le service a inexactement évalué ses stocks ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal et à ce que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dont la décharge a été prononcée par le tribunal soient intégralement remis à la charge de Mme X ; il soutient que le service a taxé d'office les chiffres d'affaires réalisés par Mme X et que celle-ci supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases de la taxation ; que les documents qu'elle produit en appel ne sont pas probants ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que la location de locaux nus est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'en l'espèce Mme X, bien que locataire des murs, a poursuivi, par une mise en location gérance, l'exploitation des fonds de commerce de Calais et Saint-Omer ; qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers qu'elle a perçus ; que le jugement n'a pas chiffré le montant des droits qu'il déchargeait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n? 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1992 à raison de l'exploitation à Calais et Saint-Omer de deux fonds de commerce de vente d'instruments de musique, puis de leur mise en location gérance ; que, par suite, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X ne démontre pas l'exagération des bases de calcul des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison des recettes de l'exercice clos en 1989, et de la cession des stocks de ses fonds de commerce en se bornant à produire pour la première fois devant la Cour une déclaration CA 12 établie pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1989 et des extraits de sa déclaration 2031 pour cet exercice, notamment le compte de résultat ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établit pas que la méthode d'évaluation de la valeur de cession du stock du fonds de commerce situé à Calais, qui a été calculée par soustraction au stock d'entrée de la valeur du stock de cession du fonds de commerce de Saint-Omer, serait sommaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la SARL Carnot Musique, qui a acquis en juillet 1989 le stock du fonds de commerce d'instruments de musique de Saint-Omer, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 30 septembre 1993 pour insuffisance d'actif, sans que la requérante soit payée du prix de cession dudit stock, reste sans incidence sur l'inclusion du montant de cette créance acquise dans la base d'imposition au titre de la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des recettes d'exploitation de ses fonds de commerce et de leur mise en location gérance ;

Sur le recours incident du ministre :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a déchargé Mme X des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1992, à raison des loyers des immeubles situés à Calais et Saint-Omer ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les motifs et le dispositif du jugement étaient suffisamment précis pour lui permettre de calculer le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée déchargés ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les locations ... de locaux nus... Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a donné son fonds de commerce de Saint-Omer, y compris les locaux dans lesquels ils étaient installés, en location gérance à la SARL Carnot Musique dont elle détenait 50 % des parts ; qu'il suit de là qu'elle devait être regardée comme participant aux résultats de l'entreprise locataire ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas opté, en application de l'article 260-2° du code général des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers des locaux nus qu'elle sous-louait, elle était redevable de ladite taxe en application des dispositions précitées de l'article 261 D du même code ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que la seule circonstance que Mme X donnait en sous-location les locaux nus du fonds de commerce de Calais, alors même que la sous-location était assortie d'une location du fonds lui-même, aurait constitué pour Mme Y un moyen de poursuivre l'exploitation de ce dernier ou l'aurait fait participer aux résultats de l'entreprise locataire au sens de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que les loyers des locaux nus que Mme X donnait en sous-location à Calais devaient être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à demander la réformation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a déchargé Mme X des compléments, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux loyers de l'immeuble de Saint-Omer et à demander que lesdits compléments soient remis à sa charge ;

DECIDE :

Article 1er : Les compléments, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mme Jocelyne X au titre de la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1992, à raison des loyers de l'immeuble situé à Saint-Omer sont remis à sa charge.

Article 2 : La requête de Mme Jocelyne X et le surplus des conclusions d'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00302
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;99da00302 ?
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