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26/02/2003 | FRANCE | N°99DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 99DA01244


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est 38, rue Jules Bédart à Liévin (62801), par la SCP Blondel et Pambo, avocat ; >
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est 38, rue Jules Bédart à Liévin (62801), par la SCP Blondel et Pambo, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société de secours minière du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3138 et autres du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société de secours minière de Lens-Liévin tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 aux rôles de la commune de Liévin, de la société de secours minière de La Gohelle tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 aux rôles de la commune de Grenay et au titre de l'année 1994 au rôle de la commune de Liévin, de la société de secours minière du Pas-de-Calais tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 aux rôles de la commune de Grenay et au titre de l'année 1996 au rôle de la commune de Liévin, ainsi que les

Code C Classement CNIJ : 19-03-04-01

réclamations de cette dernière société transmises d'office au tribunal administratif tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 aux rôles des communes de Drocourt, Grenay et Liévin ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle est un établissement public bénéficiant en raison de ses activités sanitaires et sociales de l'exonération de la taxe professionnelle par application de l'article 1449-1° du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne rapporte aucune preuve du caractère lucratif de l'activité de la société de secours minière du Pas-de-Calais ; qu'en tout état de cause son activité n'est pas lucrative ; que le service a commis une erreur sur la notion de tiers ; que l'interprétation a contrario de la réponse ministérielle du 3 septembre 1960 à M. X permet l'exonération de la taxe professionnelle ; qu'en raison de la fusion des sociétés de secours minière, il n'en existe plus qu'une ; que le décret du 27 novembre 1946 modifié définit les bénéficiaires du régime de la sécurité sociale dans les mines ; que sa gestion est désintéressée ; qu'elle invoque l'instruction du 17 mai 1976 (3 A 7-76 Doc. adm. A-3151) et la réponse ministérielle du 12 octobre 1979 à M. Y sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la quasi-totalité des relations des pharmacies et du centre d'optique dépendant de la société de secours minière du Pas-de-Calais se nouent avec des affiliés du régime minier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réclamation, présentée le 17 décembre 1993, concernant la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1991 est tardive ; que les conclusions de la requête s'y rapportant sont donc irrecevables ; que les ventes de pharmacie et de lunetterie faites aux adhérents d'autres sociétés de secours minières relèvent d'une activité de caractère commercial ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2000, présenté pour la société de secours minière du Pas-de-Calais qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que le mémoire de l'administration émane d'une administration fiscale non partie au litige ; que la contestation de l'assujettissement à la taxe professionnelle 1991 a été faite par une réclamation en date du 13 novembre 1991 ; qu'en raison de la fusion des sociétés de secours minières, à compter de 1989, les constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de 1984 à 1987 ne sont pas valables ; qu'à compter de 1996, l'ensemble des caisses locales ont fusionné ; que, par suite, l'imposition du site de Drocourt au titre de 1997 n'est pas justifiée ; qu'il en est de même pour les sites de Liévin et Grenay pour les années 1996 et 1997 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses précédentes conclusions ; il fait valoir en outre que le premier mémoire en défense est recevable ; que la requérante ne justifie pas qu'une réclamation a été présentée dès le 13 novembre 1991 ; que le regroupement des diverses caisses n'a pas entraîné une modification décisive des modalités de fonctionnement de l'organisme ; que les renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales montrent que les différentes caisses de secours minières du Pas-de-Calais s'adressent non seulement aux adhérents d'autres caisses minières, mais aussi à des tiers extérieurs au régime minier ; que les vérifications de comptabilité effectuées sur la période 1984 à 1987 et sur les exercices clos en 1994 et 1995 avaient mis en évidence la même pratique comptable que celle relevée le 23 mai 2000 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2000, présenté pour la société de secours minière du Pas-de-Calais qui, reprenant les conclusions de la requête, demande en outre à la Cour de porter à 20 000 francs la somme demandée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient, en outre, que la procédure du droit de communication mise en oeuvre par l'administration est irrégulière ; que celle-ci a tenté de procéder, irrégulièrement, à une vérification de comptabilité ; que cet usage du droit de communication est contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense ; que les nouvelles pièces versées aux débats ne sont pas de nature à établir l'existence de relations avec des non affiliés au régime minier ; que le décret du 24 décembre 1992 a mis en place une logique de gestion compensatrice à l'échelon national ; que rien ne justifie la position qui consiste à isoler les sociétés de secours minières les unes par rapport aux autres ; que les impositions concernant les pharmacies ne sont pas justifiées ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes conclusions ; il fait valoir, en outre, que le droit de communication a été effectué dans le respect des règles légales ; qu'il n'a pas été suivi d'une nouvelle procédure de redressement ; que l'administration est recevable à tout moment de la procédure à apporter des éléments nouveaux ; que l'existence des conventions passées entre la requérante et la Mutualité Fonction Publique met en évidence ses liens avec des tiers au régime minier ; que des adhérents au régime minier relevant d'autres caisses de sécurité sociale minière ont accès aux pharmacies de la requérante ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées le 16 janvier 2003, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'erreur sur le redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Pambo, avocat, pour la société de secours minière du Pas-de-Calais,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de secours minière A XI, régie par les dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1984 à 1987 ; qu'au titre des années 1991 à 1995 la société de secours minière de Lens-Liévin puis celle de La Gohelle ont été assujetties à la taxe professionnelle à raison des seules prestations assurées au profit de tiers par le centre d'optique et les pharmacies des établissements de Liévin et de Grenay et qu'au titre des années 1996 et 1997, la société de secours minière de La Gohelle et celle du Pas-de-Calais ont été assujetties à la taxe professionnelle à raison des seules prestations assurées au profit de tiers par le centre d'optique et les pharmacies des établissements de Liévin, Grenay et Drocourt ; que pour ces deux dernières années les impositions ont été mises en recouvrement les 31 octobre 1996 et 1997 ; que la société de secours minière du Pas-de-Calais vient aux droits des sociétés de secours minière de Lens-Liévin et de la Gohelle ;

Sur la taxe professionnelle des années 1991 à 1995 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'imposition mise en recouvrement le 31 octobre 1991 dans les rôles de la commune de Liévin :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité

rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans des conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;

Considérant que si la société de secours minière de Lens-Liévin puis celle de la Gohelle sont des organismes du régime de sécurité sociale dans les mines, il résulte toutefois de l'instruction que les prestations assurées par le centre d'optique et les pharmacies qu'elles exploitent sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que, dans ces conditions, l'exercice de l'activité de ce centre et de ces pharmacies, qu'il s'adresse à des clients affiliés ou non à la société de secours minière de Lens-Liévin puis de celle de la Gohelle ou au régime de la sécurité sociale des mines, présente un caractère lucratif et par suite professionnel au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts rendant lesdites sociétés passibles de la taxe professionnelle au titre des années 1991 à 1995 ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X, député, du 3 septembre 1960 dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette réponse qu'elle ne vise pas la taxe professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que la requérante, sur le même fondement, invoque inutilement l'instruction du 17 mai 1976 qui ne comporte qu'une simple recommandation à l'usage des agents de l'administration, la documentation administrative de base 3A3152 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ci-dessus, enfin la réponse ministérielle du 12 octobre 1979 à M. Y, député, qui ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue au 1°) de l'article 1449 du code général des impôts :

Considérant que les sociétés de secours minières de Lens-Liévin et de La Gohelle, qui sont constituées sous la forme d'organisme de droit privé ne sauraient bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions du 1°) de l'article 1449 du code général des impôts réservée au bénéfice des collectivités locales, établissements publics et organismes de l'Etat au nombre desquels elles ne se trouvent pas ;

Sur la taxe professionnelle de l'année 1996, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par arrêté ministériel du 28 avril 1995 dont les dispositions ont pris effet le 1er janvier 1996, les sociétés de secours minières de la Haute Deule, d'Artois et de La Gohelle,

au nombre desquelles se trouvait la société A XI, ont été regroupées pour donner naissance à la société de secours minière du Pas-de-Calais ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1996, mise en recouvrement le 31 octobre 1996, ont été établis au nom de la société de secours minière de La Gohelle dans les rôles des communes de Grenay et de Liévin alors que le redevable de cette taxe, en application de l'arrêté susvisé du 28 avril 1995, est la société de secours minière du Pas-de-Calais ; qu'il y a lieu, en raison de cette erreur dans la qualité de redevable de cette imposition, de décharger la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société de secours minière de La Gohelle au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Liévin sous l'article n° 038491479 pour un montant de 5 785,29 euros (37 949 francs) et ceux de la commune de Grenay sous les articles n° 068725389 pour un montant de 787,70 euros (5 167 francs) et n° 068727171 pour un montant de 548,66 euros (3 599 francs) ;

Sur la taxe professionnelle de l'année 1997 :

Considérant, en premier lieu, que si la société de secours minière du Pas-de-Calais est un organisme du régime de sécurité sociale dans les mines, il résulte toutefois de l'instruction que les prestations assurées par le centre d'optique et les pharmacies qu'elle exploite sont comparables à celles des opticiens et pharmaciens indépendants du secteur commercial et ne sont pas fournies à des prix inférieurs à ceux pratiqués par ces derniers ; que, dans ces conditions, l'exercice de l'activité de ce centre et de ces pharmacies, qu'il s'adresse à des clients affiliés ou non à la société de secours minière requérante ou au régime de la sécurité sociale dans les mines, présente un caractère lucratif et par suite professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts rendant la société de secours minière du Pas-de-Calais passible de la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés la société requérante n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 3 septembre 1960 à M. X, député, ni de l'instruction du 17 mai 1976, ni de la documentation administrative de base 3A3152, ni de la réponse ministérielle du 12 octobre 1979 à M. Y, député ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés la société requérante ne saurait revendiquer l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions du 1°) de l'article 1449 du code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, que la société de secours minière du Pas-de-Calais conteste le fait que l'administration apporte devant la Cour, dans le cadre du présent litige, des renseignements qu'elle a obtenus au cours de l'année 2000, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par l'exercice de son droit de communication auprès de la Mutuelle Fonction Publique et d'elle-même en vue de préciser ses relations avec des tiers ; que toutefois l'administration est en droit de justifier, par tous éléments de preuve, à tout moment de la procédure, du bien-fondé des impositions contestées ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les faits dont se plaint la requérante sont postérieurs à la mise en recouvrement, le 31 octobre 1997, des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ; qu'en outre, les éléments nouveaux apportés par l'administration devant la Cour ont été communiqués à la société de secours minière du Pas-de-Calais qui a été mise à même de les discuter, ce que d'ailleurs elle a fait ; que, par suite, elle ne saurait prétendre que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'enfin, ces éléments nouveaux apportés par l'administration qui concernent les relations des pharmacies et du centre d'optique exploités par la société de secours minière du Pas-de-Calais avec des tiers à ladite société sont sans incidence sur le bien-fondé de la taxe professionnelle litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le moyen tiré de l'absence de qualité des services de la direction régionale des impôts de Nancy pour présenter des observations en défense devant la Cour manque en fait, est seulement fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société de secours minière du Pas-de-Calais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société de secours minière de La Gohelle est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Liévin sous l'article 038491479 pour un montant de 5 785,29 euros et dans les rôles de la commune de Grenay sous les articles 068725389 et 068727171 pour respectivement un montant de 787,70 euros et 548,66 euros.

Article 2 : Le jugement n° 95-3138 et autres en date du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de secours minière du Pas-de-Calais est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de secours minière du Pas-de-Calais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°99DA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01244
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP BLONDEL ET PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;99da01244 ?
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