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26/02/2003 | FRANCE | N°99DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 26 février 2003, 99DA01825


Vu l?ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d?appel de Nancy a, en application du décret n? 99-435 du 28 mai 1999 portant création d?une cour administrative d?appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d?appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d?appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Euréka, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 12 chemin de Halage, bateau ?E=MC2? à Port Marly (78560) et Mme

Véronique X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ;

Vu la re...

Vu l?ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d?appel de Nancy a, en application du décret n? 99-435 du 28 mai 1999 portant création d?une cour administrative d?appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d?appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d?appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Euréka, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 12 chemin de Halage, bateau ?E=MC2? à Port Marly (78560) et Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Clément, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour administrative d?appel de Nancy, présentée pour la S.A.R.L Euréka et Mme Véronique X qui demandent à la Cour :

1?) d?annuler le jugement n?97-836 du tribunal administratif de Lille en date du 3 juin 1999, qui a rejeté leurs conclusions tendant à l?annulation de la décision en date du 17 janvier 1997 par laquelle le directeur de Voies navigables de France a refusé de faire droit à la demande de la S.A.R.L Euréka tendant à ce que le bateau ?E=MC2? puisse être utilisé comme bateau-logement ;

Code C+ Classement CNIJ : 54-01-01

2?) d?annuler la décision du 17 janvier 1997 du directeur de Voies navigables de France ;

3?) de condamner Voies navigables de France à leur verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

La S.A.R.L Euréka et Mme X font valoir que le jugement en cause ne répond pas à l?intégralité de leurs moyens, qui ne sont pas tous visés ; qu?il est entaché d?une contradiction entre ses visas et considérants ; que le directeur de Voies navigables de France a, en refusant de faire droit à la demande de la S.A.R.L Euréka tendant à ce que le bateau ?E=MC2? puisse être utilisé comme bateau-logement, pris une mesure de police ; qu?une telle restriction apportée au droit de propriété est incompatible avec les stipulations de l?article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l?homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 34 de la constitution ; que, si le directeur de Voies navigables de France a estimé que les dispositions de l?article 3 du décret du 9 avril 1990, qui réglemente l?assainissement des transports fluviaux de marchandises, fait obstacle à l?utilisation du bateau en tant que bateau-logement, cette interdiction a été supprimée par l?article premier du décret du 28 février 1991 ; qu?au surplus, cette interdiction est illégale, car non proportionnée au but recherché et car n?ayant pas été établie par le législateur ; que le refus qui a été opposé permet de continuer à prélever des redevances d'occupation domaniales plus élevées ; que l'administration fiscale a qualifié le bateau de bateau-logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2000, présenté par Voies navigables de France , ayant son siège social 175, rue Ludovic Boutleux B.P 820 à Béthune (62408 Cedex), représenté par son directeur général, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A.R.L Euréka et de Mme X et de les condamner à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir que, par la décision en cause, son directeur n?a pas pris une mesure de police, mais s?est borné à tirer les conséquences du contrat, en date du 9 octobre 1990, par lequel il avait vendu le bateau à la S.A.R.L Euréka, qui stipule que le bateau ne peut être utilisé en tant que bateau-logement ; que cette interdiction est prévue à l?article 3 du décret du 9 avril 1990 ; que le décret du 28 février 1991 n?a pas levé cette interdiction ; que l?interdiction a été imposée dans un but d?intérêt général ; que le moyen tiré de la législation fiscale est inopérant ; que la redevance domaniale correspond à l?utilisation actuelle du bateau ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2000, présenté pour la S.A.R.L Euréka et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que l?interdiction d?utiliser le bateau en tant que bateau-logement ne peut être imposée aux futurs acquéreurs de celui-ci et ne peut se transmettre de contrats à contrats ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2000, présenté par Voies navigables de France , qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2000, présenté pour la S.A.R.L Euréka et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2001, présenté par Voies navigables de France , qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2001, présenté pour la S.A.R.L Euréka et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2002, présenté pour la S.A.R.L Euréka et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que la décision en cause ne se rattache pas à un éventuel contentieux contractuel entre la S.A.R.L Euréka et Voies navigables de France , mais relève du pouvoir de la police de la navigation du directeur de Voies navigables de France ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté pour la S.A.R.L Euréka et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties on été informées conformément à l?article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l?arrêt est susceptible d?être fondé sur un moyen relevé d?office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l?ordonnance portant clôture d?instruction le 7 juin 2001 à 16 heures 30 ;

Vu l?ordonnance en date du 4 juillet 2001 portant réouverture de l?instruction ;

Vu l?article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989 ;

Vu la loi n?91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n?90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d?utilisation par l'office national de la navigation des ressources du fonds d?assainissement des transports fluviaux de marchandises ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d?appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n? 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l?audience,

Après avoir entendu au cours de l?audience publique du 5 février 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de sa mission de service public administratif de gestion du fonds d?assainissement des transports fluviaux de marchandises institué par l?article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989, l?office national de la navigation, auquel s?est substitué depuis l?intervention de la loi susvisée du 31 décembre 1991 l?établissement public industriel et commercial dénommé Voies navigables de France , a acquis un bateau, qu'il a revendu, par contrat du 9 octobre 1990, à la S.A.R.L Euréka ; que, conformément, aux dispositions de l?article 3 du décret susvisé du 9 avril 1990, dans sa version alors en vigueur, ledit contrat stipule que le bateau ne peut en aucun cas être utilisé en tant que bateau-logement ; que, cependant, la S.A.R.L Euréka a demandé le 10 septembre 1996 au directeur de Voies navigables de France l?autorisation de le revendre à Mme X, en tant que bateau-logement, autorisation qui lui a été refusée les 7 octobre 1996 et 17 janvier 1997 ; que la S.A.R.L Euréka et Mme X demandent à la Cour d?annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l?annulation de la décision du 17 janvier 1997 du directeur de Voies navigables de France ;

Considérant que la décision précitée du 17 janvier 1997 du directeur de Voies navigables de France ne constitue pas, comme le soutiennent à tort les requérantes, une mesure de police, mais doit, en l'espèce, être regardée comme constitutive d?une décision portant refus de modifier les clauses du contrat, en date du 9 octobre 1990, par lequel l'office national de la navigation avait vendu ledit bateau à la S.A.R.L Euréka ; qu?une telle décision ne constitue ni pour la S.A.R.L Euréka, d'une part, ni pour Mme X, d'autre part, une décision détachable de ce contrat susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ni la S.A.R.L Euréka, ni Mme X ne sont recevables à demander l'annulation de la décision litigieuse du 17 janvier 1997 du directeur de Voies navigables de France ;

Considérant qu?il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L Euréka et Mme X ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui a visé l'intégralité de leurs moyens et n'est entaché ni d'une insuffisante motivation, ni d'une contrariété de motifs, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur l?application de l?article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu?aux termes de l?article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : ?Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l?autre partie la somme qu?il détermine, au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens. Le juge tient compte de l?équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d?office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu?il n?y a pas lieu à cette condamnation? ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l?article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France , qui n?est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L Euréka et à Mme X la somme qu?elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l?espèce, il y a lieu de condamner la S.A.R.L Euréka et Mme X à verser chacune à Voies navigables de France la somme de 350 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L Euréka et Mme Véronique X est

rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L Euréka et Mme Véronique X verseront chacune à Voies navigables de France une somme de 350 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Euréka, à Mme Véronique X, à Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré à l?issue de l?audience publique du 5 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 février 2003

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°99DA001825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01825
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-02-26;99da01825 ?
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