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06/03/2003 | FRANCE | N°02DA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 06 mars 2003, 02DA00812


Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d?appel de Douai, présenté par la mission interministérielle aux rapatriés ; elle demande à la Cour :

1?) d?annuler le jugement n? 98-3717 en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 1998 du ministre de l?emploi et de la solidarité refusant à M. Paul X... le bénéfice de l?aide prévue par l?article 1er de la loi n? 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

2?) de rejeter la demande prés

entée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Lille ;

3?) de p...

Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d?appel de Douai, présenté par la mission interministérielle aux rapatriés ; elle demande à la Cour :

1?) d?annuler le jugement n? 98-3717 en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 1998 du ministre de l?emploi et de la solidarité refusant à M. Paul X... le bénéfice de l?aide prévue par l?article 1er de la loi n? 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

2?) de rejeter la demande présentée par M. Paul X... devant le tribunal administratif de Lille ;

3?) de prononcer le sursis à exécution du jugement n? 98-3717 du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Lille ;

Code B Classement CNIJ : 46-07-03

Elle soutient que le jugement attaqué a été pris en violation des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 4 décembre 1985, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption ainsi qu?en violation des articles 1er et 3 de la loi du 26 décembre 1961 ; que le bénéfice de l?aide prévue par l?article 1er de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la justification de l?exercice d?une activité professionnelle avant l?accession à l?indépendance du territoire dans lequel était installé le demandeur, que le demandeur soit de nationalité française ou de nationalité étrangère à la date de son rapatriement en France ; que le législateur a nécessairement posé le principe selon lequel le bénéfice de l?aide de l?Etat est réservé aux personnes de nationalité française ou étrangère visées à l?article 3 deuxième alinéa de la loi du 26 décembre 1961 qui ont exercé tout ou partie de leur activité professionnelle à une époque où le territoire dans lequel elles étaient établies était encore administré par la France, avant que ce territoire ne devienne un Etat souverain et indépendant étranger à la France ; que la décision attaquée du 23 septembre 1998 repose sur une exacte application des dispositions de l?article 1er c) et de l?article 2 de la loi du 4 décembre 1985 puisque M. X... ne remplit pas les conditions posées par lesdits articles pour bénéficier de l?aide de l?Etat ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2002, présenté par M. Paul X... qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ce sont les autorités militaires françaises qui l?ont versé le 1er juillet 1954 dans l?armée royale laotienne, reconstituée par la France ; que sa demande de rachat de cotisations porte sur la période d?activité professionnelle qu?il a exercée dans l?armée laotienne du 1er juillet 1954 au 31 mars 1971 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2002, présenté par la mission interministérielle aux rapatriés qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2002, présenté par M. Paul X... qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n? 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l?accueil et à la réinstallation des Français d?outre-mer ;

Vu le décret n? 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l?accueil et à la réinstallation des Français d?outre-mer ;

Vu le décret n? 86-350 du 12 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours de la mission interministérielle aux rapatriés est dirigé contre un jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 septembre 1998 du ministre de l?emploi et de la solidarité refusant à M. Paul X... le bénéfice de l?aide prévue par l?article 1er de la loi n? 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Considérant qu?aux termes de l?article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent article s?appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d?événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; ...c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l?article 3 de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l?accueil et à la réinstallation des Français d?Outre-Mer... ; qu?aux termes de l?article 2 de la même loi : Les personnes visées à l?article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n? 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l?étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d?accession au régime de l?assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d?une aide de l?Etat... ;

Considérant qu?aux termes de l?article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d?événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l?Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi... ; qu?aux termes du deuxième alinéa de l?article 3 de la même loi : Un règlement d?administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l?activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s?établissent sur le territoire de la République française ; qu?aux termes de l?article 1er du décret du 4 septembre 1962 pris pour l'application de ladite loi : Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d?événement politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France,...peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 s?ils remplissent l?une des conditions prévues à l?article 2 ci-dessous. ; qu?aux termes de l?article 2 : Les étrangers visés à l?article 1er doivent entrer dans l?une des catégories suivantes :... 2? Avoir servi pendant cinq ans dans l?armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 3? Avoir en temps de guerre, servi dans l?armée française et s?être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur ;

Considérant que par un arrêt du 26 octobre 2000, la cour administrative d?appel de Douai a reconnu à M. X... la qualité de rapatrié, dès lors qu?il entre dans deux des catégories fixées par l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 précité ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application du c) de l'article 1er de la loi du 4 décem


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00812
Date de la décision : 06/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-03-06;02da00812 ?
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