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06/03/2003 | FRANCE | N°99DA12179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 06 mars 2003, 99DA12179


Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 juillet 1999, sous le n° 99DA11424, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ..., par Me G. Z... ; la requérante demande à la Cour :

11) de dire sa requête recevable en sa qualité de subrogée aux droits de l'OPHLM du Havre ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 mai 1999 en tant que ce jugement a laissé à la charge du maître de l'ouvrage 75 % du coût des réparations des désordres affectant la ventilation de la d

euxième tranche du groupe Henri Dunant au Havre (bâtiments B, G, H, K et L) ;
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Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 juillet 1999, sous le n° 99DA11424, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ..., par Me G. Z... ; la requérante demande à la Cour :

11) de dire sa requête recevable en sa qualité de subrogée aux droits de l'OPHLM du Havre ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 mai 1999 en tant que ce jugement a laissé à la charge du maître de l'ouvrage 75 % du coût des réparations des désordres affectant la ventilation de la deuxième tranche du groupe Henri Dunant au Havre (bâtiments B, G, H, K et L) ;

3°) de déclarer la société Quille, M. Pierre H..., la société Betom Ingénierie, la société Berim, M. Y... et le bureau de contrôle Ceten Apave solidairement responsables des désordres constatés dans la ventilation mécanique à l'issue de l'opération de réhabilitation des bâtiments D, F, L, E et B, G, H, K et L du groupe Henri Dunant ;

Code C Classement CNIJ : 39-03-01-02-01

4°) de les condamner solidairement à payer à la Compagnie Abeille Assurances la somme de 4 635 856 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 11 août 1997, date du règlement, la compagnie ne réclamant pas le remboursement des frais d'expertise qu'elle n'a pas exposés ;

5°) de condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 80 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La compagnie soutient qu'elle s'est trouvée subrogée dans les droits de l'OPHLM du Havre compte tenu du protocole en date du 26 juillet 1997 intervenu entre elle-même, l'OPHLM et la société Quille ; qu'elle établit par ailleurs la réalité du paiement direct à la société Quille qui a effectué les travaux de réparation des désordres, et ce avec l'accord de l'OPHLM ; qu'elle est donc recevable à se présenter aux droits de l'OPHLM alors même qu'elle ne produit pas de quittance subrogative en la forme habituelle ; qu'en ce qui concerne la responsabilité, il n'y a pas lieu, comme l'a fait le tribunal administratif, de distinguer les bâtiments C, D, E, F d'une part et B, G, H, K et L d'autre part ; que, dès lors que le tribunal constatait que les désordres étaient de même nature pour les deux tranches, il ne pouvait laisser 75% de part de responsabilité à la charge de l'OPHLM en ce qui concerne la seconde ; qu'à aucun moment la maîtrise d'oeuvre n'a déconseillé au maître de l'ouvrage de déclencher cette deuxième tranche ; que l'acte d'engagement de la société Quille pour réaliser les travaux n'est postérieur que de quelques jours à la réception des travaux des bâtiments D et F, et antérieur à celle des bâtiments C et F ; qu'à la date de réception de l'ensemble de la première tranche, le marché de la deuxième tranche était déjà lancé ; que l'expert ne retient à ce titre à l'encontre de l'OPHLM qu'une responsabilité de 50 % ; qu'en réalité les difficultés rencontrées pour les deux tranches sont de nature différente ; que, s'agissant de la première tranche (bâtiment C, D, F, E), l'entreprise Quille, la société Berim, la société Betom Ingénierie, le bureau Ceten Apave, M. H... et M. Y... ont commis des fautes impliquant leur responsabilité solidaire ; que la Cour ne pourra, en conséquence, laisser à la charge de l'OPHLM une responsabilité de 75 % ; qu'on ne peut, en particulier, reprocher au maître de l'ouvrage de n'avoir pas fait réaliser d'études suffisantes de l'existant, tâche qui incombait aux autres intervenants ; qu'en ce qui concerne le montant des réparations, le préjudice total, tel qu'évalué par les parties à la suite d'une transaction et compte tenu des conclusions de l'expertise, s'élève à 4 635 856 francs ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 3 août 1999, sous le n° 99DA11685, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Betom Ingénierie, dont le siège est ... les Moulineaux (92442), par Me B. D... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen en date du 18 mai 1999 ;

2°) de condamner la Compagnie Abeille Assurances à reverser les sommes payées au nom de Betom Ingénierie en exécution dudit jugement ;

3°) de la condamner également à verser à la société Betom Ingénierie la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner M. H..., M. Y..., la société Berim, la société Quille et le Ceten Apave à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

5°) de condamner la Compagnie Abeille Assurances à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société fait valoir que la juridiction administrative n'avait pas compétence pour statuer sur la qualité de la subrogation de la Compagnie Abeille Assurances dans les droits de l'OPHLM du Havre au titre de la police d'Assurances souscrite par ce dernier ; que le juge des référés civils a jugé que la compagnie d'Assurances était déchue de tous ses droits à contestation et sa garantie obligatoirement due à l'assuré ; que le protocole de transaction invoqué par la compagnie d'Assurances ne saurait avoir pour effet de subroger celle-ci dans les droits de l'OPHLM du Havre car les indemnités dues par l'assureur le sont à titre de sanction, en raison de l'infraction qu'il a commise ;

Vu 3°) la requête enregistrée le 18 août 1999, sous le n° 99DA12179, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Berim dont le siège est ..., par la SCP Vannier, Lhomme, Huchet, Jougla ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement l'a déclarée partiellement responsable des désordres affectant la ventilation des bâtiments C, D, E et F du groupe Henri Dunant ;

2°) de la mettre hors de cause, et de dire, en tout état de cause, qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire ; subsidiairement, de condamner les autres constructeurs à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de rejeter comme irrecevable et non fondée la requête présentée par la compagnie Abeille Assurances ;

4°) de condamner M. H..., M. Y..., la société Betom Ingénierie, l'entreprise Quille et le Ceten Apave à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

5°) de condamner la Compagnie Abeille Assurances à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que la Compagnie Abeille a versé à la société Quille une somme de 4 635 856 francs mais ne justifie pas d'une quittance subrogative et d'un coût de remise en état de ce montant ; que sa requête est par suite irrecevable ; qu'en l'absence de production de pièces justificatives, aucune condamnation ne peut être prononcée ; qu'au surplus, la Compagnie Abeille ne peut actionner d'éventuels responsables qu'au prorata de leur quote-part de responsabilité, celle de la société Berim s'élevant à la somme de 72 970,24 francs ; qu'au fond, la société Berim ne s'étant vu confier qu'une « mission amont » du type « aide à la décision politique et à la programmation », elle doit être exonérée de toute responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 1999, présenté pour M. Y... et pour les ayants droit de M. H..., par Me Z... qui concluent, à titre principal, à ce que la requête de la Compagnie Abeille soit déclarée irrecevable et à ce que cette compagnie soit condamnée à verser à M. H... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, à titre subsidiaire, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il condamne solidairement M. H... et la société Betom Ingénierie à payer la somme de 1 616 539,80 francs et à ce que M. H... soit condamné à payer à la Compagnie Abeille la somme de 116 752,37 francs ; ils font valoir que l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du Havre du 3 juin 1997 ayant constaté le non-respect par la compagnie Abeille de ses obligations légales, celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et, en l'absence de subrogation, demander réparation au lieu et place de l'OPHLM du Havre ; que sa demande est, par suite, irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, la Compagnie Abeille n'ayant pas communiqué le détail des travaux entrepris par la société Quille, elle a mis le tribunal dans l'incapacité de prononcer une condamnation ; qu'en tout état de cause, l'assureur ne peut jamais, contrairement à la victime du dommage, bénéficier d'une condamnation solidaire ; que les constructeurs ne sont tenus qu'au prorata de leur réelle quote-part de responsabilité ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter la condamnation de M. H... à la somme de 116 752,37 francs toutes taxes comprises ;

Vu les mémoires, enregistrés le 22 septembre 1999, présentés pour le bureau Ceten Apave, dont le siège est ..., par la SCP Guy-Viernot-Bryden, qui conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de la Compagnie Abeille Assurances en tant qu'elle est dirigée contre le bureau Ceten Apave, à titre subsidiaire à la mise hors de cause du bureau Ceten Apave et, en tant que de besoin, à la condamnation de M. H..., des sociétés Berim, Betom Ingénierie et Quille, et de M. Y..., à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; il soutient que la Compagnie Abeille ne précise pas le fondement de son action à l'encontre du Ceten Apave ; que c'est à tort que l'expert a retenu à son encontre une part de responsabilité de 5 % alors qu'aucune mission relative au fonctionnement des installations ne lui avait été confiée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a mis hors de cause ; qu'en tout état de cause, l'assureur ne peut bénéficier d'une condamnation solidaire qui ne peut profiter qu'à la victime des désordres ; que, par suite, la Compagnie Abeille ne peut actionner les éventuels responsables qu'au prorata de leur réelle part de responsabilité ; que, par ailleurs, la Cour constatera que la requête d'appel de la société Berim n'est pas dirigée contre le Ceten Apave et que son appel en garantie dirigé contre le Ceten Apave est irrecevable et mal fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés le 2 février 2000, présentés pour la Compagnie Abeille Assurances qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et transmet à la Cour l'attestation de dévolution héréditaire établie à la suite du décès de M. H... ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 mars 2000, présentés pour la société Quille dont le siège est Le Trident, ... (76172), par Me A..., qui conclut au rejet des requêtes et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit entièrement garantie par les autres constructeurs ainsi qu'à la condamnation de toute partie sucombante au paiement à la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la société déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation de la recevabilité de la requête de la Compagnie Abeille Assurances tout en rappelant que le protocole en date des 18 et 26 juillet 1997 prévoyait effectivement la subrogation de la compagnie dans les droits et actions du maître de l'ouvrage ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu une part de responsabilité du maître de l'ouvrage qui n'a pas pris les moyens appropriés pour éviter les désordres ; qu'en admettant même que la société Quille puisse être regardée comme ayant commis des fautes, elles ne sont pas de même nature que celles des concepteurs et ne peuvent donc être considérées comme ayant directement concouru à la réalisation des désordres ; que le montant de la condamnation ne saurait être réformé puisque la Compagnie Abeille, condamnée par le juge judiciaire des référés en raison de manquements à ses obligations légales, ne peut plus valablement contester le montant des travaux évalué par l'assuré ; que c'est d'ailleurs cette évaluation qui a été retenue par le juge judiciaire et, à sa suite, par le tribunal administratif ;

Vu les mémoires, enregistrés le 28 avril 2000, présentés pour la Compagnie Abeille Assurances concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le maître de l'ouvrage -fût-il un OPHLM- est mineur en matière d'appréciation des risques ; qu'il est entouré de maîtres d'oeuvre et de constructeurs qui, professionnels du bâtiment, lui doivent conseils et mises en garde ; qu'en particulier, les risques des travaux de la deuxième tranche ont été pris par les concepteurs de l'opération qui se sont abstenus de lui proposer, pour la deuxième tranche des travaux, des solutions différentes de la première ;

Vu les mémoires, enregistrés le 18 mai 2000, présentés pour Mme J. C... et Mlles Vanessa et Aurélie H..., prises en qualité d'ayants droit de M. H..., décédé, ainsi que pour M. Y..., par la SCI Hervé-Porchy et concluant aux mêmes fins que leur précédents mémoires ; ils font valoir qu'en admettant même que la subrogation alléguée par la Compagnie Abeille soit reconnue comme valable par la Cour, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée au bénéfice de l'assureur, chacun devant répondre de sa faute ; qu'il n'est pas possible d'accepter que le maître d'ouvrage soit « mineur » en matière d'appréciation des risques dès lors que celui-ci est assisté de services techniques particulièrement compétents ; qu'en admettant même qu'une condamnation solidaire puisse être prononcée à l'encontre de M. Y... et des ayants droit de M. H..., ceux-ci doivent être garantis par la société Quille, entrepreneur spécialisé et, de ce fait, débiteur d'une obligation de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2000, présenté pour la Compagnie Abeille Assurances concluant aux mêmes fins que la requête ; elle fait valoir que la condamnation solidaire des constructeurs s'impose ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 décembre 2000 et 25 juin 2001, présentés pour la société Berim dont le siège est ... concluant aux mêmes fins que sa requête et à la condamnation de la Compagnie Abeille à lui payer la somme de 520 781,73 francs qu'elle a réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué ; elle fait valoir qu'elle n'était tenue qu'à une mission « amont » de faisabilité technique et que sa responsabilité ne peut qu'être écartée ainsi que les demandes de garantie formulées à son encontre ; que l'affirmation selon laquelle le maître de l'ouvrage serait « mineur en la matière » est « manifestement invraisemblable » ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2002, présenté pour la compagnie Abeille Assurances et concluant aux mêmes fins que sa requête ; elle fait valoir que la société Berim n'apporte aucune contestation utile des dires de l'expert quant aux défaillances de son étude préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me B..., avocat, représentant Me E..., avocat, pour la compagnie Abeille Assurances, de Me Butin, avocat, du cabinet de Me X..., avocat, pour les consorts H... et M. Y..., de Me D..., avocat, pour la société Betom Ingénierie et de Me I..., avocat, pour le Ceten Apave,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Compagnie Abeille Assurances, de la société Berim et de la société Betom Ingénierie sont relatives aux mêmes désordres survenus, à l'issue des travaux de réhabilitation des bâtiments B, C, D, E, F, G, H, K et L du groupe Henri Dunant appartenant à l'OPHLM du Havre, dans le chauffage et le système de ventilation de ces immeubles ; qu'elles tendent à la réformation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la Compagnie Abeille Assurances devant le tribunal administratif de Rouen :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie Abeille Assurances a été expressément subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM du Havre en vertu d'un protocole d'accord intervenu entre la compagnie d'Assurances, l'OPHLM et la société Quille les 18 et 26 juillet 1997 ; que cette subrogation conventionnelle est parfaite du seul fait du paiement en date du 11 août 1997, attesté par les pièces du dossier, de la somme de 4 635 856 francs (706 731,69 euros) à la société Quille en réparation du préjudice subi par l'OPHLM du Havre ; qu'est sans effet sur la validité de la subrogation la circonstance que le protocole d'accord est intervenu après qu'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre, en date du 3 juin 1997, a condamné à titre de sanction la Compagnie Abeille Assurances à indemniser l'OPHLM du Havre pour méconnaissance des délais fixés par l'article L. 242-1 du code des Assurances ; qu'ainsi, et sans qu'elle soit tenue de produire d'autres justificatifs, la Compagnie Abeille Assurances se trouve subrogée dans les droits et actions que l'OPHLM détenait en sa qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs, dans les mêmes conditions que l'office, à hauteur des sommes versées ; que, par suite, contrairement à ce qu'affirme en particulier la société Betom Ingénierie, la Compagnie Abeille Assurances était recevable à mettre en jeu leur responsabilité, au lieu et place de l'office, devant le tribunal administratif de Rouen, seul compétent pour en connaître dès lors que le litige portait, non pas sur l'application du contrat d'assurances mais sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs dans le cadre du marché passé avec l'office, qui a le caractère de marché de travaux publics ;

Considérant que la Compagnie Abeille Assurances et la société Berim, bureau d'études chargé de réaliser un diagnostic préalable des installations, contestent la responsabilité mise à leur charge par le tribunal administratif en ce qui concerne les désordres apparus dans le système de ventilation mécanique contrôlée de ces immeubles ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Quille, entreprise ayant effectué les travaux, conteste également l'appréciation faite par le tribunal de sa responsabilité ; que, par la même voie, les ayants droit de M. H..., architecte, contestent, quant à eux, dans son principe, la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci solidairement avec la société Betom Ingénierie, également chargée de la maîtrise d'oeuvre ;

En ce qui concerne les désordres affectant la première tranche des travaux de ventilation (bâtiments C, D, E et F) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Berim était chargée, non seulement, comme elle le soutient, d'une étude de type « aide à la décision politique et à la programmation », mais également d'un diagnostic technique approfondi du bâti des immeubles de la cité Henri Dunant ; qu'il ressort des constatations de l'expert que cette étude n'a pas été réalisée dans les règles de l'art ; qu'en effet, elle ne comporte pas d'appréciation réelle de la configuration des installations existantes ni de comparaison entre l'amélioration du fonctionnement de la ventilation naturelle et la mise en oeuvre d'un dispositif de ventilation mécanique ; qu'aucun relevé de la situation des conduits et de leurs caractéristiques n'a été effectué, la description des installations existantes comportant certaines erreurs ; qu'en raison du caractère lacunaire de cette étude sur le fondement de laquelle ont été définies les prescriptions techniques en vue de la réalisation des travaux, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la responsabilité de la société Berim en estimant que les dommages causés à l'OPHLM du Havre lui étaient imputables à hauteur de 20 % ;

En ce qui concerne les désordres affectant la seconde tranche des travaux de ventilation (bâtiments B, G, H, K et L) :

Considérant qu'il ressort des dires de l'expert que, contrairement à ce qu'affirme l'office, les désordres ayant affecté la deuxième tranche de travaux, même si leur degré de gravité était moindre, étaient de la même nature que ceux qui ont affecté la première tranche ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'OPHLM du Havre, maître de l'ouvrage, a lancé les travaux de la deuxième tranche dans les mêmes conditions que ceux de la première alors que les désordres affectant la première étaient connus de lui, s'agissant tout au moins des bâtiments D et F pour lesquels avait été prononcée pour ce motif une réception avec réserves ; qu'il sera toutefois fait une exacte appréciation de la responsabilité du maître de l'ouvrage en la ramenant à 25 % du coût des réparations ; que la Compagnie Abeille Assurances est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'OPHLM du Havre 75 % du coût des réparations afférent à la seconde tranche de travaux ;

Considérant, qu'en raison des insuffisances de l'étude préalable déjà analysées, lesquelles ont également exercé une influence sur les prescriptions techniques relatives à la seconde tranche des travaux, la responsabilité de la société Berim est engagée à hauteur de 20 % ; que celle de la société Quille est également engagée, à hauteur de 5 %, en raison des défauts d'exécution relevés par l'expert, et celle de la société Betom Ingénierie et de M. H... à hauteur de 50 % ;

Sur le préjudice :

Considérant que la Compagnie Abeille Assurances demande que l'indemnité globale qui lui a été allouée soit portée à 4 635 856 francs (706 731,69 euros), assortie des intérêts légaux à compter du 8 décembre 1997 ; que le tribunal administratif a évalué le préjudice subi par l'OPHLM du Havre, s'agissant du chauffage, à 18 916 francs (2 883,73 euros) ; que, s'agissant de la ventilation, le préjudice a été évalué à 2 468 682 francs (376 348,14 euros) pour la première tranche et à 488 574,72 francs (74 482,74 euros) pour la deuxième tranche ; que ces montants correspondent au coût des travaux de reprise appréciés par l'expert et non contestés par les parties ; que les premiers juges ont à bon droit écarté, en raison de leur caractère purement éventuel, les préjudices subis par les locataires ainsi que les frais de diagnostic et d'établissement des notes de calculs qui auraient dus être engagés avant le début des travaux par l'OPHLM, lesquels ne constituent pas un préjudice distinct de celui déjà pris en compte ; que la Compagnie Abeille n'est dès lors pas fondée à demander une indemnisation supérieure à celle que lui a allouée le tribunal administratif ;

Considérant que, compte tenu du nouveau partage de responsabilité retenu pour les désordres affectant la deuxième tranche de travaux, il y a lieu, de condamner solidairement les ayants droit de M. H... et la société Betom Ingénierie, à payer à la Compagnie Abeille la somme de 244 287,36 francs (37 241,37 euros) ; que les sociétés Quille et Berim sont, quant à elles, condamnées à verser à la Compagnie Abeille, respectivement, les sommes de 24 428,73 francs (3 724,14 euros) et 97 714,94 francs (14 896,55 euros) ;

Considérant que le jugement attaqué devra être réformé en ce sens ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que l'appel en garantie formé par le Ceten Apave est sans objet dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ;

Considérant que les appels en garantie présentés par les sociétés Berim, Betom Ingénierie et Quille ainsi que par les ayants droit de M. H... à l'égard des autres intervenants à l'exception, pour la société Betom de l'appel en garantie des ayants droit de M. H... sont sans objet dès lors que les intéressés ont été condamnés à hauteur de leur faute respective ; que s'agissant de l'appel en garantie présenté par la société Betom Ingénierie à l'encontre de M. H..., les relations entre ces deux cocontractants relèvent d'un contrat de droit privé ; que dès lors cet appel en garantie doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Compagnie Abeille Assurances à verser au Ceten Apave et à M. Y... la somme de 500 euros chacun au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Compagnie Abeille Assurances présentées au même titre à l'encontre des autres intervenants ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Betom Ingénierie, M. H..., la société Berim et la société Quille, qui sont parties perdantes, se voient indemniser des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Betom Ingénierie et M. Pierre H... sont solidairement condamnés à payer à la Compagnie Abeille Assurances la somme de 247 116,56 euros (1 620 978,40 francs) assortie des intérêts légaux à compter du 8 décembre 1997.

Article 2 : La société Berim est condamnée à payer à la Compagnie Abeille Assurances la somme de 90 166,18 euros (591 451,34 francs) assortie des intérêts légaux à compter du 8 décembre 1997.

Article 3 : La société Quille est condamnée à payer à la Compagnie Abeille Assurances la somme de 22 541,54 euros (147 862,83 francs) assortie des intérêts légaux à compter du 8 décembre 1997.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La Compagnie Abeille Assurances versera au Ceten Apave et à M. Y... la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie formées par la société Betom Ingénierie à l'encontre de M. Pierre H... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Compagnie Abeille Assurances, de la société Betom Ingénierie, de la société Berim ainsi que les conclusions de la société Quille, du bureau Ceten Apave, des ayants droit de M. H... et de M. Y... sont rejetés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la société Betom Ingénierie, à la société Quille, à la Compagnie Abeille Assurances, à la société Berim, au Ceten Apave, à M. Y..., à l'OPHLM du Havre, aux ayants droit de M. Pierre H... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mars 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. G...

Le greffier

Signé : M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel F...

12

N°99DA11424

N°99DA11685

N°99DA12179


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : HERVE-PORCHY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA12179
Numéro NOR : CETATEXT000007601464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-03-06;99da12179 ?
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