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11/03/2003 | FRANCE | N°01DA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2003, 01DA00170


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2001 sous le n° 01DA00170, présentée pour le centre hospitalier de Château-Thierry, en la personne de son directeur, par Me Olivier Coudray, avocat ; le centre hospitalier de Château-Thierry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une somme correspondant au remboursement des frais d'aide d'une tierce person

ne et en tant que le montant de la condamnation a été assorti des int...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2001 sous le n° 01DA00170, présentée pour le centre hospitalier de Château-Thierry, en la personne de son directeur, par Me Olivier Coudray, avocat ; le centre hospitalier de Château-Thierry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une somme correspondant au remboursement des frais d'aide d'une tierce personne et en tant que le montant de la condamnation a été assorti des intérêts à compter du 25 août 1987 ;

2°) de limiter le montant total de la condamnation à la somme de 1 309 908,96 francs et, subsidiairement, à la somme de 2 728 908,96 francs ;

Code C Classement CNIJ : 60-05-03-02

60-04-03

3°) de dire que la somme représentative des frais d'aide à une tierce personne ne pourra porter intérêts qu'à compter du 25 août 1987 pour les paiements effectués antérieurement et pour les paiements postérieurs à chacune des dates successives des paiements effectifs ;

4°) de condamner la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le juge administratif n'est pas tenu par les montants alloués par le juge civil ; qu'il lui appartient d'exiger la preuve du paiement effectif ; que la somme allouée par le tribunal est très supérieure à ce qui se fait ; qu'on aboutit à une somme correspondant à une rente annuelle supérieure à 335 000 francs ; que les intérêts ne peuvent courir que sur les sommes effectivement versées et à compter de la date de leur versement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2002, présenté pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par la SCP Boré et Xavier, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son action trouve son fondement dans l'enrichissement sans cause réalisé par le centre hospitalier ; qu'un autre fondement possible serait le recours en garantie que son assuré pourrait exercer contre le co-auteur du dommage causé à M. YX ; qu'elle a été condamnée par le juge judiciaire à indemniser la victime pour la totalité du préjudice subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2002, présenté pour le centre hospitalier de Château-Thierry ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, qu'il critique le fait qu'il puisse avoir été condamné malgré l'absence de toute démonstration par la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de la réalité du paiement des sommes sollicitées ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2003, présenté pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; elle conclut aux mêmes fins que celles présentées dans sa requête introductive d'instance par les mêmes moyens et à ce que les intérêts soient versés à compter du 25 mars 1987, date de la réclamation préalable et non à compter du 25 août 1987, et à ce qu'ils soient capitalisés à compter du 13 février 1998, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 3 810 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2003, présenté pour le centre hospitalier de Château-Thierry ; il soutient que l'attestation produite par la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France sur le versement de la rente à M. YX émane de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France elle-même et n'est pas probante ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2003, présenté pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, pour le cas où la Cour douterait de la valeur probante du tableau récapitulatif produit, à un report d'audience afin de rechercher auprès des héritiers de M. YX une attestation des versements ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2001 sous le n° 01DA00180, présentée pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ayant son siège à Niort (79079), par la SCP Pourchez- Pourchez-Béhague, avocats ; la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry :

1°) à lui payer la somme de 4 802 770,46 francs avec intérêts à compter du 25 août 1987 et capitalisation ;

2°) à lui payer une somme de 6 713,60 francs au titre des frais des deux expertises ;

3°) à lui payer une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles devant le tribunal administratif et de 25 000 francs devant la Cour ;

Elle soutient que la décision de l'autorité judiciaire qui a liquidé le préjudice subi par la victime a l'autorité de la chose jugée et doit servir de base à la condamnation du centre hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 22 juin 2001, présenté pour le centre hospitalier de Château-Thierry par Me Coudray, avocat ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme correspondant au remboursement des frais d'aide d'une tierce personne et en tant que le montant de la condamnation a été assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 août 1987, à la réformation du jugement en limitant la condamnation à la somme de 1 309 908,96 francs et, subsidiairement, à la somme de 2 728 908,96 francs, à ce que la Cour dise que la somme représentative des frais d'aide à tierce personne ne pourra porter intérêts qu'à compter du 25 août 1987 pour les paiements effectués antérieurement et pour les paiements postérieurs à chacune des dates successives des paiements effectifs ; il soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête introductive d'instance sous le n° 01DA00170 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2003, présenté pour la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; elle conclut aux mêmes fins que celles présentées dans sa requête introductive d'instance par les mêmes moyens et à ce que les intérêts soient versés à compter du 25 mars 1987, date de la réclamation préalable et non à compter du 25 août 1987, et à ce qu'ils soient capitalisés à compter du 13 février 1998, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 3 810 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 25 février 2003, présenté pour le centre hospitalier de Château-Thierry qui conclut à l'absence de caractère probant des éléments dont s'est prévalue la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France pour justifier des sommes versées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Coudray, avocat, pour le centre hospitalier de Château-Thierry,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du centre hospitalier de Château-Thierry et de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (M.A.C.I.F.) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un jugement avant dire droit en date du 23 août 1993 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 décembre 1997, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Château-Thierry responsable des conséquences dommageables résultant des complications dont M. YX avait été victime à la suite de son admission audit centre hospitalier après un très grave accident de la circulation le 2 avril 1983 ; que, par jugement en date du 5 décembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Château-Thierry à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, assureur du conducteur du véhicule dont M. YX était le passager, une somme de 3 368 548,96 francs (513 531,97 euros) ; que le centre hospitalier demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une somme correspondant au remboursement des frais d'aide d'une tierce personne ; que la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demande que la condamnation mise à la charge du centre hospitalier soit portée à la somme de 4 802 770,46 francs (732 177,63 euros) ;

Sur la requête de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France :

Considérant que pour demander la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 4 802 770,46 francs (732 177,63 euros), la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France soutient que le jugement en date du 11 juillet 1985 devenu définitif par lequel le tribunal de grande instance de Meaux l'a condamnée solidairement avec le conducteur du véhicule responsable de l'accident à verser à M. YX une somme de 1 243 369,26 francs (189 550,41 euros) et une rente annuelle de 360 000 francs (54 881,65 euros) a l'autorité de la chose jugée et doit servir de fondement à la condamnation du centre hospitalier ;

Considérant, toutefois, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent ni de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, ni des sommes versées par une compagnie d'assurance mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; que, par suite la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à remettre en cause l'indemnisation fixée par les premiers juges ni à se prévaloir de l'enrichissement sans cause qui résulterait pour le centre hospitalier de Château-Thierry de l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal administratif ;

Sur la requête du centre hospitalier de Château-Thierry :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ne fait pas double emploi avec le versement d'une indemnité au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. YX a nécessité jusqu'au 30 avril 1992, date de son décès, l'assistance permanente d'une tierce personne dont les frais ont été pris en charge par la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France dont rien n'établit qu'elle ne se serait pas acquittée des obligations mises à sa charge par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Meaux ; que, par suite, le centre hospitalier de Château-Thierry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice ni à écarter le justificatif versé au dossier ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme due à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France portera intérêts au fur et à mesure de la date à laquelle les paiements auront effectivement eu lieu et au plus tôt à compter du 27 mars 1987, date de réception de la demande préalable par le centre hospitalier de Château-Thierry ; qu'il y lieu, ainsi que demandé par le centre hospitalier de Château-Thierry, de réformer en ce sens l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant que la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a demandé par mémoire du 17 février 2001 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, par mémoire du 14 février 2003, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France sollicite la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 1998 ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande toutefois ne prend effet qu'au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Château-Thierry la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à payer à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 3 368 548,96 francs (513 531,97 euros) que le centre hospitalier de Château-Thierry a été condamné à verser à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 décembre 2000 portera intérêts au fur et à mesure de la date à laquelle les paiements auront été effectués et au plus tôt à compter du 27 mars 1987. Les intérêts échus à la date du 17 février 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Château-Thierry versera à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête du centre hospitalier de Château-Thierry et le surplus des conclusions de la requête de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Château-Thierry, à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, à M. Gilles YX et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 février 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 11 mars 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

8

N°01DA00170

N°01DA00180


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : COUDRAY ; SCP POURCHEZ - POURCHEZ-BEHAGUE ; COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 11/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00170
Numéro NOR : CETATEXT000018076313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-03-11;01da00170 ?
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