Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI les jardins Sainte Catherine, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me B..., avocat ; la société demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 98-4466 en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) à lui verser la somme de 206 988 francs assortie des intérêts légaux à compter du 29 mai 1998, laquelle constitue le reliquat de la subvention qui lui a attribuée, ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 10 000 francs ;
2°) de condamner l'A.N.A.H. à lui verser la somme de 206 988 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998 avec capitalisation par année échue ;
3°) de condamner l'A.N.A.H. à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 38-03-03-01
Elle soutient que son gérant en exercice n'a pas certifié les fausses factures produites par son mandataire, l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.) ; qu'il n'est pas contesté que les travaux, éligibles au titre des subventions accordées, ont été réalisés, et que les factures régulières correspondantes ont été produites auprès de l'A.N.A.H. dans le délai de deux ans ; qu'elle est donc en droit de demander que lui soit versé le reliquat de la subvention qui lui a été attribuée ; que la requête qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Lille ne pouvait être qualifiée de dilatoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2000, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) dont le siège est ... (2ème), représentée par son directeur général en exercice, par Me A..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les jardins Sainte Catherine à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les factures à en-tête de la société E.T.B. ont été certifiées non par l'A.R.A.L. mais par le gérant de la SCI ; que toute autorité administrative est en droit de retirer une décision lorsqu'elle a été obtenue par voie de fraude ; qu'à titre infiniment subsidiaire, le préjudice n'est pas justifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2003, présenté pour la SCI les jardins Sainte Catherine ; la société demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me B..., avocat, pour la SCI les jardins Sainte Catherine, de Me Y..., avocat, substituant Me A..., pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 18 mars 2003, la SCI les jardins Sainte Catherine a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI les jardins Sainte Catherine à verser à l'A.N.A.H. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI les jardins Sainte Catherine.
Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI les jardins Sainte Catherine à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de la Cour
Signé : S. X...
Le greffier
Signé : M. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Muriel Z...
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N°00DA00495