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03/04/2003 | FRANCE | N°00DA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 00DA00499


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI les jardins Sainte Catherine, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me D..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-383 en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de la commission d'amélioration de l'habitat de reversement en date des 27 août 1997 et 27 novembre 1997, et d'autre part, l'a condamn

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI les jardins Sainte Catherine, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me D..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-383 en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de la commission d'amélioration de l'habitat de reversement en date des 27 août 1997 et 27 novembre 1997, et d'autre part, l'a condamnée à verser à l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.) une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer une amende de 10 000 francs ;

2°) d'annuler la décision de reversement en date du 27 août 1997 ;

3°) de condamner l'A.N.A.H. à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 38-03-03-01

Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation que le mode normal de fonctionnement du conseil d'administration est le vote des décisions de celui-ci ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce il n'y a eu aucun vote ; que son gérant en exercice n'a jamais certifié les fausses factures produites par son mandataire, l'A.R.A.L. ; qu'il n'est pas contesté que les travaux, éligibles au titre des subventions accordées, ont été réalisés et que les factures régulières correspondantes ont été produites auprès de l'A.N.A.H. le 13 octobre 1997, soit dans le délai de deux ans ; que la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille ne pouvait être qualifiée de dilatoire ; que l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a pour effet de le priver de tout droit au recours à l'encontre de la décision de l'A.N.A.H. ; que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être prononcée ni au profit ni à l'encontre de l'A.R.A.L. dès lors qu'elle ne peut être considérée comme partie au litige ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2000, présenté par l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.), dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les jardins Sainte Catherine à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir, à titre principal, que l'appel est tardif ; à titre subsidiaire, que la Cour ne peut que surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ; à titre infiniment subsidiaire, que les délibérations de l'A.N.A.H. ne sont entachées d'aucun vice de forme ; que la décision attaquée est parfaitement motivée ; que l'A.N.A.H. devait retirer les décisions créatrices du droit à subvention obtenues par fraude ; que la règle Nemo auditur turpitudinem suam allegans devra être opposée à la SCI les jardins Sainte Catherine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2000, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), dont le siège social est situé ... (2ème), représentée par son directeur général en exercice, par Me C..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les jardins Sainte Catherine à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'intervention d'un vote effectif n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; que les factures à en-tête de la société ETB ont été certifiées non par l'A.R.A.L. mais par le gérant de la SCI ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée à l'encontre du gérant de la SCI ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2003, présenté pour la SCI les jardins Sainte Catherine ; la société demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me D..., avocat, pour la SCI les jardins Sainte Catherine, de Me A..., avocat, substituant Me C..., pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) et de Me X..., avocat, substituant Me Z..., pour l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.),

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 18 mars 2003, la SCI les jardins Sainte Catherine a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI les jardins Sainte Catherine à verser à l'A.N.A.H. et à l'A.R.A.L. les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI les jardins Sainte Catherine.

Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) et de l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SCI les jardins Sainte Catherine, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), à l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel B...

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N°00DA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00499
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;00da00499 ?
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