La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°00DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 00DA00873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 juillet 2000, présentée par M. Maurice X demeurant ... ; M. Maurice X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-817 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1981 par lequel le maire de la commune de Dunkerque a renouvelé une concession funéraire d'une durée de quinze ans fondée à l'origine par M. Désiré Y ;

2') d'annuler les arrêtés municipaux du 3 juin 1952, du 20 octob

re 1967 et du 13 avril 1981 ;

Code C Classement CNIJ : 135-02-02-06

Il soutie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 juillet 2000, présentée par M. Maurice X demeurant ... ; M. Maurice X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-817 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1981 par lequel le maire de la commune de Dunkerque a renouvelé une concession funéraire d'une durée de quinze ans fondée à l'origine par M. Désiré Y ;

2') d'annuler les arrêtés municipaux du 3 juin 1952, du 20 octobre 1967 et du 13 avril 1981 ;

Code C Classement CNIJ : 135-02-02-06

Il soutient que M. Paul Z n°avait aucun droit au renouvellement de la concession de Mme Mathilde A ; que l'illégalité du premier renouvellement d'une concession entache d'illégalité les renouvellements ultérieurs ; que sauf exception inexistante en l'espèce, le renouvellement anticipé d'une concession ne peut être admis ; que la commune de Dunkerque ne s'est livrée à aucune recherche ; que Mme B qui a obtenu illégalement le titre de concessionnaire ne pouvait effectuer aucune exhumation sans l'accord de tous les ayants-droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de Dunkerque, représentée par son maire en exercice dûment habilité, et concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Maurice X à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête en annulation des arrêtés de renouvellement de la concession de M. Désiré Y et relative à l'exhumation des reliques de Mme Mathilde A qui est tardive et dont les moyens et les conclusions ne sont pas assortis de précisions suffisantes est irrecevable ; que les conclusions relatives à l'exhumation des reliques de Mme A sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que Mme Paule Z était en droit de demander le renouvellement de la concession au même titre que M. Maurice X ; que le renouvellement d'une concession peut être demandé avant l'expiration de cette dernière ; que le renouvellement des concessions non perpétuelles est un droit ; que l'exhumation des reliques d'un défunt ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'elle n°a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en donnant une suite favorable à la demande d'exhumation présentée par le plus proche parent de la défunte ; que M. Maurice X ne s'est jamais fait connaître des services municipaux comme étant parent de Mme A ;

Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 2000, le mémoire en réplique présenté par M. Maurice X et concluant aux mêmes fins que la requête ; il demande, en outre, l'annulation de l'autorisation de l'exhumation des reliques de sa grand-mère le 13 septembre 1993 et le retour des reliques de sa grand-mère au cimetière de Dunkerque ; il soutient que le second époux de sa grand-mère n°est pas le fondateur de la concession litigieuse ; qu'il est l'unique héritier naturel de la concession ;

Vu, enregistré au greffe le 14 février 2001, le mémoire présenté par la commune de Dunkerque et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2001, le mémoire présenté par M. Maurice X et concluant aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, qu'il y a eu violation de sépulture car le monument funéraire érigé sur la tombe de sa grand-mère lui appartenait ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et MM. Quinette et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés municipaux du 3 juin 1952 et du 20 octobre 1967 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que, si M. Maurice X demande l'annulation des arrêtés municipaux en date du 3 juin 1952 et du 20 octobre 1967, ces conclusions présentées pour la première fois devant la Cour constituent des demandes nouvelles en appel qui ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 13 avril 1981 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-12 du code des communes applicable à la date de l'arrêté du 13 avril 1981 attaqué : 'Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux monuments et tombeaux' ; qu'aux termes de l'article L. 361-13 dudit code : 'Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières ; - des concessions temporaires pour 15 ans au plus ; - des concessions trentenaires ; - des concessions cinquantenaires ; - des concessions perpétuelles' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Désiré Y est le fondateur de la concession funéraire qui lui a été octroyée le 16 octobre 1936 moyennant le payement d'une redevance au sein du cimetière de Dunkerque pour une période de quinze ans en vue d'y inhumer

Mme Y-A, son épouse défunte ; que si, à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté municipal du 13 avril 1981 qui constitue un acte détachable du contrat portant, à la demande de Mme Paule Z, renouvellement de la concession, M. Maurice X invoque, par voie d'exception, l'illégalité du renouvellement de cette concession intervenu le 3 juin 1952 pour une période de quinze ans , il ressort des pièces du dossier que M. Paul Z sur la demande duquel ce renouvellement a été accordé était le conjoint de Mme Paule Z-Vanhoutte, héritière de M. Y ; qu'il justifiait ainsi d'une qualité lui donnant le droit de présenter une demande de renouvellement de la concession funéraire dont M. Désiré Y était le fondateur ; que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-15 du code des communes alors applicable : 'Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement' ; qu'il résulte de ces dispositions que si un délai de deux années après l'expiration du contrat de concession funéraire est laissé à tous les concessionnaires ou à leurs ayants cause pour user de leur droit à renouvellement, la période pendant laquelle la demande de renouvellement peut être présentée à l'administration et le renouvellement octroyé par cette dernière avant l'expiration du contrat n°est limitée par aucun délai ; que M. X n°est donc pas fondé à soutenir qu'en décidant le 13 août 1981 de renouveler à la demande de Mme Paule B-Z une concession funéraire au sein du cimetière de Dunkerque dont le délai de validité expirait le 19 octobre 1982, le maire de cette commune aurait entaché d'illégalité sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n°imposait que, préalablement à la décision de renouveler la concession funéraire litigieuse à la demande de Mme B-Z, le maire de la commune de Dunkerque procédât à des recherches en direction des descendants ou successeurs de la personne défunte ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance invoquée par M. Maurice X selon laquelle le monument funéraire qu'il avait érigé en 1986 a été démonté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal en date du 13 avril 1981 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation d'exhumer les reliques de Mme Y :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R 361-15 du code des communes dans sa rédaction applicable en l'espèce : Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celle-ci justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n°est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n°a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée ;

Considérant que, si le requérant soutient que le titre de concession renouvelé à la demande de Mme B-Z serait illégal et que l'autorisation d'exhumation aurait été accordée sans rechercher l'accord des autres ayants droit de la défunte concernée, de telles circonstances ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles de conditionner la légalité d'une autorisation d'exhumer ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice X n°est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation d'exhumer accordée à Mme B ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le retour des reliques de Mme Y :

Considérant que, par le présent arrêt, il n°a pas été fait droit aux conclusions à fin d'annulation ; que les conclusions susvisées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dunkerque qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. Maurice X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n°y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Dunkerque ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dunkerque tendant à la condamnation de M. Maurice X aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la commune de Dunkerque et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

2

N°00DA00873

6

N°00DA00873

7

N°00DA00873


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 03/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00873
Numéro NOR : CETATEXT000007600835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;00da00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award