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03/04/2003 | FRANCE | N°00DA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 00DA01327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Douai le 30 novembre 2000, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour ;

1') d'annuler le jugement n° 98-1329 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de la décision implicite d'autorisation de travaux intervenue le 23 avril 1998 ;

2') d'annuler ledit arrêté ;

3') de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Douai le 30 novembre 2000, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour ;

1') d'annuler le jugement n° 98-1329 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de la décision implicite d'autorisation de travaux intervenue le 23 avril 1998 ;

2') d'annuler ledit arrêté ;

3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-01-01

Il soutient que les travaux qui ont fait l'objet de la déclaration au titre de la législation sur l'urbanisme sont sans incidence sur les règles d'urbanisme et ne relèvent pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que les travaux déclarés n'avaient pas pour effet de changer la destination du hangar existant qu'il s'agissait de remettre en état et qui, avant comme après les travaux, avait pour vocation d'abriter du matériel et certaines marchandises ; que l'argument tiré de la sécurité est inopérant dans la mesure où ce critère n'est pas visé par la réglementation comme entraînant un assujettissement à une demande de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 22 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les travaux que M. X a projeté de réaliser sur un hangar agricole en mauvais état entraînaient un changement de destination de ce bâtiment nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Quinette et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) Sous réserve des dispositions des articles L 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour des travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que selon l'article L. 422-1, deuxième alinéa auquel renvoie l'article précédent : Sont également exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; qu'en application de l'article R. 422-2 pris en l'application de l'article L. 422-2 : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

Considérant que la déclaration de travaux déposée le 17 février 1998 et complétée le 23 mars 1998 par M. Z... X portait sur un projet consistant en la restauration et en la fermeture d'un hangar en mauvais état dont la toiture avait été endommagée par la tempête en vue d'y stocker divers matériels et marchandises ; que, si l'intéressé soutient que cette construction qui était initialement à usage agricole était utilisée à d'autres fins et notamment pour y stocker divers matériels, il ressort des pièces du dossier que ce dernier usage n'a concerné que pour partie le hangar en cause et dans des conditions tout à fait précaires et fort incertaines et n'a donc pas été de nature à en modifier la destination première ; que les travaux projetés changeaient la destination du hangar existant ; qu'ils ne correspondaient à aucune des exceptions prévues par les articles L. 422-1 à L. 422-5 et n'étaient pas au nombre de ceux qui sont dispensés du permis de construire ; que la décision d'acceptation implicite qui était intervenue illégalement a ainsi pu être régulièrement retirée par le préfet de l'Eure le 18 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Z... X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. A...

5

N°00DA01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01327
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP VERDIER BILLARD VINDRE HECKENROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;00da01327 ?
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