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03/04/2003 | FRANCE | N°01DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 01DA00142


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCI La Manchue, dont le siège est ... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 12 mars 1997 du conseil du district de Marquise approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes d'Audresselles et Ambleteuse en tant que cette délibération a classé en zone ND1 le terrain cadastré AC 81 lui appar

tenant ;

2°) de condamner le district à lui verser la somme de 8 000 fr...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCI La Manchue, dont le siège est ... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 12 mars 1997 du conseil du district de Marquise approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes d'Audresselles et Ambleteuse en tant que cette délibération a classé en zone ND1 le terrain cadastré AC 81 lui appartenant ;

2°) de condamner le district à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le classement de ce terrain ne figurait pas parmi les modifications envisagées ; que ce terrain ne saurait être protégé au titre de la loi littoral dès lors qu'il se situe à 400 mètres de la ligne de marée la plus haute ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'est nullement situé sur l'estuaire de La Manchue ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 68-06-01-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2001, présenté par le district de Marquise qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI La Manchue à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le district soutient que la demande introduite devant le tribunal administratif était tardive ; que le terrain en cause, classé en zone NAa était devenu inconstructible en vertu de la loi du 3 janvier 1986 ; qu'un certificat d'urbanisme négatif a d'ailleurs été délivré à son propriétaire en 1993 ; que le district a entendu créer une zone ND 1 au titre de la loi littoral, au sud du bourg, laquelle inclut ledit terrain ; que le requérant fait une application inexacte de la règle relative à la bande des 100 mètres ; que cette délibération, qui a fait l'objet d'une enquête publique, s'appuie sur des relevés scientifiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dispose, s'agissant d'un plan d'occupation des sols qui concerne une commune ou une partie de commune, que l'arrêté rendant public le plan fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent également, en vertu du second alinéa de l'article R. 123-12 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupation des sols ainsi que, par l'effet des dispositions conjuguées du troisième alinéa de l'article R. 123-34 et de l'article R. 123-10 dudit code, aux délibérations approuvant la modification d'un tel plan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court -quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire- à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 mars 1997 approuvant la modification du plan d'occupation des sols d'Audresselles a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale les 4 et 5 juillet 1997 et a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 4 juillet 1997 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était expiré à la date du 2 mars 1998 à laquelle la SCI La Manchue a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 1997 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le district de Marquise était fondée et de nature à justifier le rejet de la demande de la SCI ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI La Manchue à payer au district de Marquise la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que le district de Marquise soit condamné à verser à la SCI La Manchue la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Manchue est rejetée.

Article 2 : La SCI La Manchue versera au district de Marquise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Manchue, au district de Marquise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

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N°01DA00142


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP ANTOINE et BENNEZON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 03/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00142
Numéro NOR : CETATEXT000007601477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;01da00142 ?
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