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03/04/2003 | FRANCE | N°02DA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 03 avril 2003, 02DA00682


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aman Bibi X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron Daquo ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3549 en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2') d'annuler la décision du préfet de l'Oise en date du

3 mai 2001 ;

3') d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aman Bibi X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron Daquo ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3549 en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2') d'annuler la décision du préfet de l'Oise en date du 3 mai 2001 ;

3') d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03

Elle soutient qu'elle est entrée en France en 1998, démunie de visa, avec ses deux fils mineurs ; qu'elle est venue rejoindre son époux qui vit en France depuis 1991 et est titulaire d'une carte de résident depuis le 23 juin 1998 ; que dès son arrivée en France, elle a scolarisé ses enfants ; qu'elle a déposé une demande d'asile politique qui a été rejetée le 26 août 1999 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés le 13 avril 2001 ; que son époux a déposé plusieurs demandes de regroupement familial ; que si elle retourne dans son pays, elle ne pourra pas revenir en France au titre du regroupement familial puisque des ressources sont exigées ; qu'il y a atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n°y aura pas de retour possible en France ; qu'elle souhaite vivre en France et élever son fils ; qu'elle est l'épouse d'un militant politique opposé à la ligue musulmane et elle risque sa vie en cas de retour au Pakistan ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai, en date du 6 mars 2003, admettant Mme Aman Bibi X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2001, confirmée le 10 août 2001, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : 'Sauf si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : ... 7' A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n°entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...' ;

Considérant que Mme X, ressortissante pakistanaise, est entrée sur le territoire français avec deux de ses enfants mineurs, démunie de visa ; que sa demande d'asile politique a été rejetée le 26 août 1999 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés le 13 avril 2001 ; que la requérante fait valoir que son époux qui est entré en France en septembre 1991 est titulaire d'une carte de résident depuis le 23 juin 1998 et qu'elle vit avec ce dernier et ses deux enfants qui sont scolarisés ; que toutefois, eu égard à la durée du séjour en France de Mme X, le préfet de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n°a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la circonstance que l'époux de Mme X a déposé une demande de regroupement familial qui a été rejetée le 17 avril 1997 est par elle même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de refus de titre de séjour, qui ne précise pas, par lui-même, un pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Aman Bibi X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aman Bibi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°02DA00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00682
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-03;02da00682 ?
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