La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°00DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00DA00066


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X demeurant ..., par Me Delaporte, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-709 en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupement d'intérêt économique GIROUEN à leur verser la somme de 12 719,68 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice que leur ont causé les travaux de création du métro de Rouen ;

2°) de condamner le

groupement d'intérêt économique GIROUEN à leur payer une indemnité totale de 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X demeurant ..., par Me Delaporte, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-709 en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupement d'intérêt économique GIROUEN à leur verser la somme de 12 719,68 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice que leur ont causé les travaux de création du métro de Rouen ;

2°) de condamner le groupement d'intérêt économique GIROUEN à leur payer une indemnité totale de 146 312,99 francs en réparation dudit préjudice, une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que les dépens incluant le coût du constat d'huissier du 3 avril 1997 et les frais d'expertise ;

3°) de condamner le groupement d'intérêt économique GIROUEN à leur verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-04

Ils soutiennent qu'en ce qui concerne, tout d'abord, les désordres concernant le garage, c'est à tort que les premiers juges ont appliqué un coefficient de vétusté dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle et ont limité excessivement le quantum des travaux de reprise ; qu'en ce qui concerne, par ailleurs, les pertes locatives concernant le garage et les appartements, les difficultés d'accès à l'immeuble, relevées par le tribunal, sont précisément la conséquence de l'opération de travaux elle-même ; que le garage n'a toujours pas pu être reloué ; que la rénovation des cinq appartements de l'immeuble, qui était en cours en octobre 1993, n'a pu être poursuivie durant 55 mois, en raison des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2000, présenté pour le groupement d'intérêt économique GIROUEN, dont le siège social est sis 267, chaussée Jules César à Beauchamp (95250), représenté par ses dirigeants en exercice, par la SCP Lenglet-Malhesin et associés, avocats ; le GIROUEN conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser, d'une part, une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise ; il soutient que, d'une part, il était tout à fait normal d'appliquer un coefficient de vétusté, justifié en l'espèce par l'expert, en fonction de l'état de l'immeuble avant les travaux du métro et de la nature des réparations nécessaires ; que, d'autre part, la responsabilité du GIROUEN, qui était l'entrepreneur des travaux mais non leur maître d'ouvrage, ne peut être mise en jeu à raison des dommages permanents résultant des travaux, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, subsidiairement, ni la réalité, ni à fortiori l'importance des pertes locatives ayant un lien direct et certain avec les difficultés d'accès ne sont établies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné le groupement d'intérêt économique GIROUEN à indemniser M. et Mme X à raison des dommages causés à l'immeuble dont ils sont propriétaires ..., du fait des travaux de création du métro ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût de réparation des désordres subis par le garage du fait des travaux a été évalué à la somme de 43 276,48 francs hors taxes ; que, compte tenu de l'usage fait par les requérants dudit garage, endommagé par l'opération de travaux publics, il n'y a pas lieu d'appliquer l'abattement pour vétusté auquel ont procédé les premiers juges en ramenant à 12 719,08 francs toutes taxes comprises le montant d'indemnité allouée à ce titre ; que, si les appelants demandent sur ce point une indemnité de 53 812,99 francs toutes taxes comprises, ils n'apportent pas, par la seule production d'un devis, d'élément de nature à contester sérieusement l'estimation effectuée par l'expert judiciaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme susrappelée, soit toutes taxes comprises, à 7 956,53 euros (52 191,43 francs), ce chef d'indemnisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X demandent que le GIROUEN soit condamné à les dédommager des pertes locatives qu'ils auraient subies du fait que les travaux d'aménagement de leur immeuble auraient du être différés en raison du chantier ; qu'il résulte toutefois des éléments de l'instruction que les travaux de création du métro n'ont pas fait obstacle à la possibilité de réalisation des aménagements projetés par les requérants ; que, par suite, et en tout état de cause, ceux-ci ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation des pertes locatives ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant, en premier lieu, que ni M. et Mme X, ni le GIROUEN ne justifient d'un préjudice supplémentaire qui résulterait pour eux de la présente procédure ; que leurs conclusions à fin de dommages et intérêts sur ce point doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à demander que les frais de constat d'huissier du 3 avril 1997, dont l'établissement n'a pas été utile à la détermination du préjudice allégué, soient mis à la charge du GIROUEN ;

Considérant, enfin, que les frais d'expertise seront laissés à la charge du GIROUEN ; que les conclusions de celui-ci tendant à la réformation sur ce point du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante en l'instance, soient condamnés à verser au groupement d'intérêt économique GIROUEN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le groupement d'intérêt économique GIROUEN à payer à M. et Mme X la somme de

1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 12 719,68 francs (1 939,10 euros) que le groupement d'intérêt économique GIROUEN a été condamné à verser à M. et Mme Jean-Marie X par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 novembre 1999 est portée à 7 956,53 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le groupement d'intérêt économique GIROUEN versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et les conclusions présentées par le groupement d'intérêt économique GIROUEN sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au groupement d'intérêt économique GIROUEN et au ministre de l'équipement, du transport, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D. Laugier

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°00DA00066


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00066
Numéro NOR : CETATEXT000007601474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;00da00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award