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08/04/2003 | FRANCE | N°00DA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00DA00318


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun de Blanques, ayant son siège social à Avesnes-en-Val (76630), Hameau de Blanques, représenté par ses gérants en exercice, par Me Y..., avocat ; le G.A.E.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1002 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 mars 1999 lui refusant l'a

utorisation d'exploiter une parcelle de terres de 4 hectares et 31 ares...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun de Blanques, ayant son siège social à Avesnes-en-Val (76630), Hameau de Blanques, représenté par ses gérants en exercice, par Me Y..., avocat ; le G.A.E.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1002 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 mars 1999 lui refusant l'autorisation d'exploiter une parcelle de terres de 4 hectares et 31 ares sise à Creil-sur-Mer ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le refus d'autorisation critiqué est intervenu sur une procédure irrégulière, en ce que, d'une part, l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1995 fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été publié et qu'ainsi, cet acte réglementaire n'est jamais entré en vigueur et que, d'autre part, plusieurs irrégularités ont entaché la tenue et la composition de la section de ladite commission qui a rendu son avis le

2 mars 1999 ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, d'une part, l'arrêté fixant la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne constitue pas un acte réglementaire mais un arrêté de nomination qui entre en vigueur dès sa signature, sans même qu'il ait été procédé à sa publication, formalité simplement facultative en ce cas, pour l'administration ; que, de plus, la composition de la section structures et économie des exploitations de la commission départementale a, quant à elle, été publiée au recueil des actes administratifs ; que, d'autre part, le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la composition de la commission est irrecevable du fait que le requérant ne saurait invoquer, par voie d'exception et après l'expiration du délai de recours contentieux, l'illégalité d'un acte non réglementaire ; que, subsidiairement, la représentation des syndicats agricoles n'a pas méconnu les dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dès lors que dans le département de la Seine-Maritime, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs figuraient sur une liste commune ; que la circonstance qu'un membre titulaire de la commission et son suppléant auraient siégé et voté tous les deux est sans incidence sur la légalité de l'avis contesté ; que le moyen tiré de ce que des participants à la réunion du 2 mars 1999 n'auraient pas dû y siéger dès lors qu'ils n'étaient pas membres de la commission départementale manque en fait ; que les critiques du groupement requérant qui portent sur le nombre et la qualité des experts appelés à participer à la séance du 2 mars 1999 ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ; qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que la composition et le déroulement de la commission seraient à l'origine d'une irrégularité substantielle seule de nature à vicier l'avis de la commission, lequel ne lie pas le préfet ; qu'enfin, le moyen tiré du souhait exprimé par le G.A.E.C. d'exploiter un bien familial est inopérant ;

Vu les mémoires enregistrés les 5 février et 20 mars 2003, présentés par le G.A.E.C. de Blanques, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il conclut en outre que la commission était irrégulièrement présidée par un fonctionnaire autre que le préfet ; que la procédure suivie par l'administration en l'espèce a porté atteinte au droit à la transparence et n'a pas été contradictoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Laugier, président assesseur,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le G.A.E.C. de Blanques,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêté préfectoral du 30 mars 1999 lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 4 ha et 31 a de terres sises à Creil-sur-Mer, le groupement agricole d'exploitation en commun de Blanques soutient, en premier lieu, que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont émanait la section appelée à donner son avis sur la base duquel a été prise la décision attaquée, est dépourvue d'existence légale du fait du défaut de publication de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juillet 1995 qui en fixait la composition ; que, toutefois, l'arrêté par lequel le préfet désigne les membres de ladite commission, dont les principes d'organisation, de composition et de fonctionnement sont régis par les dispositions législatives et réglementaires du code rural, est lui-même dépourvu de caractère réglementaire ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'entrée en vigueur allégué dudit arrêté ou, par la voie de l'exception d'illégalité, des vices qui l'affecteraient doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le groupement requérant invoque les irrégularités qui affecteraient la composition de la section structures et économie des exploitations telle qu'elle a été fixée par l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, également dépourvu de caractère réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de novembre 1995, et est ainsi devenu définitif ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que les désignations de ses membres, notamment des représentants des organisations agricoles, n'auraient pas été correctement effectuées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme étant irrecevables ;

Considérant, en dernier lieu, que le G.A.E.C. de Blanques invoque les irrégularités qui auraient entaché le déroulement de la réunion en date du 2 mars 1999 au cours de laquelle a été émis l'avis sur lequel est intervenu le refus d'autorisation attaqué ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le moyen tiré de ce que les membres de la section ne seraient pas tous membres de la commission départementale en contravention avec les dispositions de l'article R. 313-5 du code rural, manque en fait, compte tenu des désignations intervenues par l'arrêté initial et les arrêtés modificatifs ; que la commission étant réglementairement présidée par le préfet ou son représentant , M. B... chef de service à la direction départementale de l'agriculture avait qualité pour présider ladite réunion ; que, d'autre part, il n'est nullement établi que les experts, appelés à donner leur avis sur les différents points examinés à l'ordre du jour, et dont le nombre est conforme aux désignations effectuées, auraient pris part au vote concernant le projet soumis à la section ; qu'enfin, si un membre titulaire et un membre suppléant appartenant d'ailleurs à la même catégorie ont siégé ensemble, et sans toutefois que le nombre total de représentants de cette catégorie ait été dépassé, il n'est ni allégué ni établi que ledit suppléant aurait participé au vote proprement dit, lequel a été acquis, ainsi que cela ressort du procès-verbal des délibérations, à l'unanimité des membres de la section ; que dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant, qui n'établit pas, par ailleurs, ne pas avoir été en mesure de faire valoir toutes ses observations devant la section et l'administration, des irrégularités invoquées, doivent être également écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. de Blanques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du

30 mars 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à verser au G.A.E.C. de Blanques la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun de Blanques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun de Blanques et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : L-D Z...

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : M.T. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse A...

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N°00DA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00318
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;00da00318 ?
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