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08/04/2003 | FRANCE | N°00DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00DA00554


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. D... X, demeurant ... et dirigée contre le jugement n° 98-3040 et 98-3041 du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission de l'amélioration de l'habitat en date du 24 juillet 1997 annulant la subvention précédemment accordée et demandant le remboursement des sommes versées, ensemble l'état exécutoire émis à son encontre le 16 mars 1998 et, d'autre part, de la d

cision du 17 février 1998 du directeur général de l'agence nation...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. D... X, demeurant ... et dirigée contre le jugement n° 98-3040 et 98-3041 du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission de l'amélioration de l'habitat en date du 24 juillet 1997 annulant la subvention précédemment accordée et demandant le remboursement des sommes versées, ensemble l'état exécutoire émis à son encontre le 16 mars 1998 et, d'autre part, de la décision du 17 février 1998 du directeur général de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat rejetant sa demande de remise gracieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 38-03-03-01

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2000, présenté pour M. D... X par Maître Jean-Pierre Y..., avocat ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué, ensemble les décisions susvisées, ainsi qu'à la condamnation de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat aux entiers dépens ; il soutient qu'il a bénéficié d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat accordée par décision de la commission de l'amélioration de l'habitat en date du 25 janvier 1995 afin de financer des travaux dans un immeuble situé ... ; que le dossier a été établi par un représentant de la mairie lors d'une opération d'ensemble concernant l'amélioration des courées ; qu'il ne lui a pas été précisé clairement que l'immeuble rénové devait faire l'objet d'une location ; qu'il ne sait ni lire ni écrire le français ; que le tribunal ne pouvait donc s'appuyer sur le formulaire de demande de subvention qui rappelle les conditions d'octroi pour en tirer la conclusion qu'il aurait été parfaitement informé du cadre légal de cette opération ; que cet immeuble a toujours été occupé gracieusement par son fils, handicapé et bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a reconnu expressément avoir connaissance de cette occupation à titre gratuit ; qu'il n'a fait que renoncer à un droit en se refusant de poursuivre son fils pour le paiement des loyers ; qu'il n'est pas démontré qu'il n'y aurait pas eu location puisque celle-ci a pu intervenir verbalement ; qu'il est de parfaite bonne foi, alors qu'il aurait pu tirer profit de la situation en demandant à son fils le paiement d'un loyer égal à celui de l'allocation logement ou de l'aide personnalisée au logement ; que son fils est décédé le 6 mars 2000 de telle sorte qu'il est désormais disposé à mettre l'immeuble en location ; qu'en ne tenant pas compte des circonstances particulières d'octroi de la subvention, la commission d'amélioration de l'habitat, dans sa séance du 24 juillet 1997, a décidé de lui en demander le reversement ; que sa demande de remise gracieuse a été rejetée le 17 février 1998 ; que le tribunal n'a pas pris en considération les conditions dans lesquelles il a été amené à solliciter ladite subvention ; qu'il s'agissait d'une volonté politique de la mairie de Roubaix d'inciter les habitants à améliorer l'aspect des logements situés dans cette courée ; qu'il n'a rien demandé à personne ; qu'il en résulte qu'il y a bien, contrairement à ce qu'indique le tribunal, une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire et que les décisions prises à son endroit sont bien entachées d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2001, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par Maître Dominique C..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... X à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et le procédure, que la requête sommaire présentée par M. D... X n'est assortie d'aucun argument sinon qu'il ne serait pas en mesure de payer la somme demandée ; que le mémoire complémentaire produit est tardif et ne peut donc régulariser la requête qui est irrecevable ; que la demande de première instance était elle-même irrecevable comme tardive ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle visée dans le jugement a été prise le 25 juin 1997 et ne pouvait concerner les décisions attaquées des 17 février et 16 mars 1998, intervenues ultérieurement ; que, subsidiairement au fond, l'engagement souscrit par M. D... X au dos de sa demande de subvention précise bien que le loyer doit être normal eu égard au marché local ; qu'un loyer fixé au franc symbolique ne peut être considéré comme tel ; qu'il est constant que le fils de M. D... X n'a pas sollicité l'aide personnalisée au logement ; qu'au demeurant, cette aide ne peut porter que sur une partie des loyers ; qu'en tout état de cause et ainsi que l'a relevé le tribunal, le moyen est inopérant puisqu'il est constant qu'aucun bail n'a été signé ; que M. D... X et sa famille sont familiers des dossiers administratifs ; qu'un rapport d'enquête sociale établi à la demande de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat montre que si la famille rencontre des problèmes d'intégration, elle sait parfaitement exiger le maximum des possibilités offertes par la réglementation, sans toujours se soumettre aux obligations qui en résultent en contrepartie ; que, dès lors, en rejetant la demande de remise gracieuse, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit et n'a pas pris sa décision sur la base d'une appréciation manifestement erronée des circonstances du dossier ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2001 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. D... X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Fraysse, président-rapporteur,

- les observations de Me Dominique-Louis A..., avoué près la Cour, substituant Me C..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. D... X est dirigée contre un jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission de l'amélioration de l'habitat en date du 24 juillet 1997 annulant la subvention précédemment accordée et demandant le remboursement des sommes versées, ensemble l'état exécutoire émis à son encontre le 16 mars 1998 et, d'autre part, de la décision du 17 février 1998 du directeur général de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat rejetant sa demande de remise gracieuse ; que M. D... X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. D... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. D... X à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... X, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : L.D. Z...

Le président-rapporteur

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : M.T. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse B...

5

N°00DA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00554
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : GLINKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;00da00554 ?
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