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08/04/2003 | FRANCE | N°00DA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00DA01372


Vu la requête, enregistrée le7 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par la SCP Blondet et Lucas, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 91-1043 en date du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société d'aménagement urbain et rural à lui verser une indemnité totale de 69 375 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des déversements d'eaux polluées ayant affecté son activité de pisci

culture ;

2°) de condamner la société d'aménagement urbain et rural à lui...

Vu la requête, enregistrée le7 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X demeurant ..., par la SCP Blondet et Lucas, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 91-1043 en date du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société d'aménagement urbain et rural à lui verser une indemnité totale de 69 375 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des déversements d'eaux polluées ayant affecté son activité de pisciculture ;

2°) de condamner la société d'aménagement urbain et rural à lui payer une indemnité totale de 537 745 francs en principal ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation aux seuls travaux effectués pour isoler les bassins piscicoles des eaux polluées, alors que les travaux de captage d'eau et de curage de la rivière ont été rendus nécessaires par les difficultés rencontrées ; que, de même, le tribunal n'aurait pas dû réduire l'indemnisation de son préjudice commercial, dès lors que la pollution est la seule cause du retard apporté à l'ouverture de la pisciculture et de l'impossibilité d'exploiter le parcours de pêche ;

Code D Classement CNIJ : 67-03-03-01

60-04-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2002, présenté pour la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.), société anonyme dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet 78064 Saint Quentin en Yvelines, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Milon, avocat ; la S.A.U.R. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, d'une part, les travaux de captage d'eau et de curage de la rivière constituaient des impératifs techniques liés, en toute hypothèse, à l'exploitation des installations de M. X et ne sauraient donc être indemnisés ; que, d'autre part, en ce qui concerne le prétendu manque à gagner subi par M. X, celui-ci n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les constatations de l'expert et la solution retenue par le tribunal ; que l'absence de nouvelle demande d'autorisation d'ouverture du parcours de pêche, au demeurant inexploitable naturellement, le préjudice commercial invoqué sur ce point avait un caractère purement hypothétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- les observations de Me Ullmo, avocat, pour la société d'aménagement urbain et rural,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'indemnisation qui lui a été allouée par le jugement attaqué en réparation du préjudice résultant de déversements d'eaux polluées, M. X, pisciculteur, soutient, en premier lieu, que les travaux de curage de rivière, d'épandage de craie et de captage de sources, dont il a pris en charge le coût, devaient également lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que ces travaux devaient, en tout état de cause et même en l'absence de toute pollution, être réalisés par M. X pour la mise en place et le fonctionnement normal de son établissement piscicole et de son parcours de pêche ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant invoque l'insuffisance de l'indemnisation de son préjudice commercial, il n'apporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'élément de nature à contester le montant du manque à gagner qu'il a subi du fait du retard dans la mise en exploitation de la pisciculture, tel que ce chef de préjudice a été évalué par l'expert et retenu par le tribunal ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement le projet de parcours de pêche, il résulte du rapport d'expertise qu'en tout état de cause, les eaux du site ne convenaient pas à un lâchage de truites prolongé et que M. X n'a d'ailleurs pas déposé de nouvelle demande d'autorisation d'ouverture d'un tel parcours ; que, par suite, ce chef de préjudice, qui revêtait un caractère purement éventuel, ne pouvait ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la S.A.U.R. à réparer à hauteur de 69 375 francs le préjudice subi par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la S.A.U.R. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : M. Gérard X versera à la S.A.U.R. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à la S.A.U.R. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D. Laugier

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°00DA01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01372
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BLONDET et LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;00da01372 ?
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