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08/04/2003 | FRANCE | N°01DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 01DA00963


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001, présentée pour Mme Odile Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Frison-Decramer-Gueroult ; Mme Odile Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Josiane X, la décision en date du 4 juin 1997 du préfet de la Somme lui accordant l'autorisation d'exploiter 5 hectares 86 ares 58 centiares de terres sises à ... ;

2') de rejeter la demande présentée par Mme Josiane X devant le tribunal administratif d'

Amiens ;

3°) de condamner l'Etat, en cas de rejet de la requête, et Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001, présentée pour Mme Odile Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Frison-Decramer-Gueroult ; Mme Odile Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Josiane X, la décision en date du 4 juin 1997 du préfet de la Somme lui accordant l'autorisation d'exploiter 5 hectares 86 ares 58 centiares de terres sises à ... ;

2') de rejeter la demande présentée par Mme Josiane X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner l'Etat, en cas de rejet de la requête, et Mme Josiane X, à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Elle soutient que l'arrêté du préfet est suffisamment motivé ; qu'est sans influence sur la motivation dudit arrêté l'absence de communication du procès-verbal de la réunion de la commission départementale des structures agricoles ; que Mme X ne justifie pas de sa qualité d'agricultrice et d'un intérêt à agir ; que l'opération envisagée ne sera pas de nature à abaisser la taille de l'exploitation de Mme X au-dessous du seuil de la surface minimum d'installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant à l'annulation du jugement attaqué ; le ministre soutient que la décision préfectorale est suffisamment motivée ; que la notification aux intéressés de l'avis de la commission départementale d'orientation agricole n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; que l'administration a tenu compte de la situation respective des parties ; que la reprise par Mme Y de 5 hectares 86 ares 58 centiares ne porte pas atteinte à la viabilité de l'exploitation de la cédante ; qu'elle est conforme aux orientations du schéma directeur des structures agricoles ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2002, présenté pour Mme Josiane X, par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre Sterlin et Chritine Sterlin, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de Mme Odile Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la situation des parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme Josiane X devant le tribunal administratif :

Considérant que, par un arrêté en date du 4 juin 1997, le préfet de la Somme a autorisé Mme Odile Y à exploiter 5 hectares 86 ares 58 centiares de terres exploitées par Mme Josiane X, situées sur le territoire des communes de ... ; que Mme Josiane X, en sa qualité de preneur en place, nonobstant la circonstance alléguée en appel qu'elle ne justifierait pas de sa qualité d'agricultrice, avait un intérêt suffisant à demander l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la requête présentée par Mme Josiane X devant le tribunal administratif, était recevable ;

Sur la décision du préfet de la Somme en date du 4 juin 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code rural : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics (...) ; que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce, l'arrêté susmentionné du préfet de la Somme autorisant Mme Odile Y à exploiter 5 hectares 86 ares 58 centiares de terres précédemment mises en valeur par Mme Josiane X, qui indique notamment que l'opération envisagée ne fera pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, pour annuler l'arrêté préfectoral dont s'agit, s'est fondé sur son caractère insuffisamment motivé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Josiane X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploitation, notamment les superficies mises en valeur par le demandeur et le preneur en place, sont appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; qu'ainsi, et en tout état de cause, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance alléguée par Mme Josiane X selon laquelle plusieurs baux la concernant, représentant l'exploitation d'une vingtaine d'hectares, auraient été à l'époque en cours de résiliation ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de la commission d'orientation de l'agriculture qui s'est réunie le 2 juin 1997, que Mme Josiane X et Mme Odile Y mettaient en valeur respectivement 79 hectares 44 ares de terres et 68 hectares 72 ares de terres ; que l'opération de reprise au profit de Mme Odile Y de 5 hectares 86 ares 58 centiares de terres précédemment exploitées par Mme Josiane X n'était pas de nature à mettre en péril l'équilibre économique et, par suite, l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ; qu'ainsi, le préfet de la Somme a fait une exacte application des dispositions sus rappelées de l'article L.311-7 du code rural ; qu'en outre, le préfet de la Somme, qui a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier, et notamment la situation personnelle du demandeur et du preneur en place, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Odile Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'autorisation du préfet de la Somme en date du 4 juin 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Odile Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Josiane X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Josiane X à payer à Mme Odile Y une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Josiane X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Mme Josiane X versera à Mme Odile Y une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme Josiane X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y, à Mme Josiane X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévêque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévêque

6

N°01DA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00963
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;01da00963 ?
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