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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01556


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... X, ..., par Me Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la

quelle M. Z... X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... X, ..., par Me Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Z... X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Il soutient que, par jugement du 3 mai 1988, le tribunal de grande instance de Lille a condamné M. X... X à lui verser une somme de 3 966 361 francs et validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 novembre 1987 entre les mains de la société civile immobilière Les Hameaux de la Riviera ; que la somme susmentionnée de 3 966 361 francs, correspondant au montant de la créance au 1er mai 1984 réclamée le 27 octobre 1987 au tuteur de M. X... X, n'était pas

productive d'intérêts ; que la somme de 1 650 000 francs dont il a obtenu le remboursement le 8 novembre 1988 ne comprenait pas d'intérêts ; qu'il n'existait aucun litige avec le tuteur de M. X... X au sujet de l'imputation du paiement de ladite somme sur le capital ou les intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 3 mai 1988 n'indique pas que la somme de 3 966 361 francs n'était pas productive d'intérêts ; que le jugement en cause mentionne que la saisie-arrêt a été pratiquée pour sûreté d'une somme de 2 800 000 francs en principal, intérêts et frais ; qu'il ressort en outre d'une lettre en date du 14 avril 1992 de M. Z... X au service des impôts et de l'état intitulé C.P.D chez F.P.D que les avances étaient productives d'intérêts ; que, conformément à l'article 1254 du code civil, la somme de 1 650 000 francs perçue en 1988 comportait donc le paiement des intérêts échus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient M. Laugier, président de la formation de jugement, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires... ;

Considérant que si M. Z... X soutient que les avances octroyées par lui à M. X... X, son frère, n'étaient pas assorties d'intérêts et que la somme d'un montant de 1 650 000 francs dont il a obtenu le 8 novembre 1988 le remboursement, à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée le 20 novembre 1987 entre les mains de la société civile immobilière les Hameaux de la Riviera , correspondait dans son entier à une partie du capital prêté, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 mai 1988 ayant validé la saisie-arrêt susmentionnée, que les sommes seraient versées par la société civile immobilière en déduction et jusqu'à due concurrence du montant de ladite créance en principal et intérêts ; que l'état établi par M. Z... X lui-même, reprenant en débit et en crédit les opérations faites avec M. X... X, faisait apparaître au 30 avril 1988 des intérêts dûs, d'un montant de 691 354,08 francs ; que le contribuable indiquait, en outre, dans une lettre datée du 14 avril 1992 adressée au service, que le principe du versement des intérêts qui figurent sur l'état n'a jamais été accepté par les tuteurs de M. X... X ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le paiement de la somme susmentionnée de 1 650 000 francs devait s'analyser, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, comme comportant, d'une part, le paiement des intérêts échus à concurrence du montant de 691 354,08 francs, d'autre part et pour le solde, le paiement d'une fraction du capital ; que c'est donc à bon droit que l'administration a inclu les intérêts ainsi versés dans le revenu imposable de M. Z... X au titre de l'année 1988 ; que, dès lors, M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de ladite année ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de la formation de jugement

Signé : L.D. A...

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T Lévèque

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N°99DA01556

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N°99DA01556


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laugier
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : S.E.L.A.R.L. JURIDIS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01556
Numéro NOR : CETATEXT000007600318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01556 ?
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