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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01585


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Georges X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 2...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Georges X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 52 703 francs au titre de la période de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes engagées par lui tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

19-06-02-08-03-06

Il soutient que le service ayant procédé à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée, le délai pour contester l'imposition litigieuse n'était pas le délai mentionné à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, mais le délai général de réclamation ; qu'en application des articles R. 196-3 et L. 176 du livre des procédures fiscales, il disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la Cour prenne acte du montant dégrevé en droits de 3 334 francs et de la somme restituée de 9 356 francs et rejette le surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient que la circonstance que l'administration ait procédé à la taxation d'office ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que le droit de contester l'imposition dans le délai de réclamation ne peut ouvrir un nouveau délai de régularisation de l'omission de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et permettre le remboursement du crédit en résultant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 19 octobre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. Georges X le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de l'année 1991, à concurrence d'une somme de 9 356 francs (1 426,31 euros) correspondant à la taxe ayant grevé les acomptes versés pour l'acquisition d'un four boulanger ; que les conclusions de la requête de M. Georges X, qui demande le remboursement de la taxe acquittée sur l'achat de ladite immobilisation sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-OA à 242-OK et par le 4 de l'article 271 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 242-OC : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 francs. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la mention n'a pas figuré sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217 cesse d'être déductible et n'est donc pas susceptible de générer éventuellement un crédit de taxe si elle ne fait pas l'objet d'une inscription distincte sur les déclarations déposées au plus tard le 31 décembre de l'année mentionnée par le 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que si M. Georges X s'est prévalu de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1991 dans une réclamation adressée à l'administration le 20 décembre 1995 et en joignant la déclaration annuelle prescrite à l'article 242-OC précité, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas satisfait aux obligations déclaratives prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 224 de l'annexe II au code ; que, dès lors, M. Georges X, en se bornant à soutenir qu'il a porté sa contestation dans le délai de réclamation mentionné à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, tant en première instance qu'en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Georges X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 426,31 euros (9 356 francs), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Georges X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Georges X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévêque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévêque

5

N°99DA01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01585
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01585 ?
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