La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01665


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, société à responsabilité limitée dont le siège est ... représentée par son gérant e

n exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greff...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, société à responsabilité limitée dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société clermontoise de constructions demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période couvrant les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

19-06-02-01-01

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que la lettre de l'administration fiscale accompagnant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'indiquait pas le chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition, en méconnaissance de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que la référence à la notification de redressement, dans l'avis de mise en recouvrement, était donc erronée ; que, conformément aux réponses ministérielles au député Delfosse (7 avril 1980 et 7 juillet 1980) et au sénateur du Luart (7 juillet 1994) dont elle est fondée à se prévaloir, la somme indisponible de 480 000 francs faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur ne constituait pas un encaissement, au sens de l'article 269-2-c du code général des impôts ; que ladite somme ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (droits correspondants de 75 278 francs) ; qu'en outre, elle pouvait prétendre à la compensation demandée dans ses observations à la notification de redressement ; que la taxe ayant grevé des frais de réparation d'un véhicule appartenant au gérant de la société, était déductible ; que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts n'étaient pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'étant déclarée, à juste titre, incompétente sur les points en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que la notification de l'avis de ladite commission serait incomplète, est inopérant ; que les éléments de calcul ont été régulièrement remplacés, dans l'avis de mise en recouvrement, par le renvoi à la notification de redressement, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès l'encaissement des chèques, conformément aux dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts ; que les réponses ministérielles invoquées par la requérante, qui traitent des chèques bancaires non provisionnés, ne sont pas transposables en l'espèce ; que la circonstance que la somme de 476 433 francs soit indisponible du 4 juillet 1990 au 4 septembre suivant, dans le cadre de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices 1982 à 1985, ne permettait pas à l'entreprise de s'abstenir de déclarer les recettes encaissées, génératrices de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les particuliers ne peuvent pas opposer la compensation à l'Etat ; que les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts excluent du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les voitures particulières ; que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts étaient justifiées ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2000, présenté par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est, à tort, déclarée incompétente ; que l'indisponibilité de la somme de 480 000 francs couvre la totalité de la période litigieuse ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2000, présenté par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2000, présenté par la société clermontoise de constructions entreprise Leroux, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante, contrairement à ce qu'elle allègue, n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré d'un droit à compensation entre les impositions contestées et les sommes dont elle était créancière envers l'Etat ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait, en séance du 13 juin 1995, déclarée à tort incompétente sur les questions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette erreur, en tout état de cause, n'affecterait pas la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du même livre : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : (...) sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis ;

Considérant que la société clermontoise de constructions soutient que la notification par l'administration de l'avis de la commission départementale des impôts n'indiquait pas le chiffre que celle-ci se proposait de retenir comme base d'imposition, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels portaient sur le principe de la déduction afférente aux dépenses d'entretien d'un véhicule, sur l'exigibilité de la taxe collectée grevant des sommes ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur et sur l'application des pénalités de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, en l'absence d'avis émis par la commission sur les montants redressés de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'était pas tenue de notifier à nouveau à la société le chiffre indiqué dans la notification de redressement du 14 juin 1993 qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la référence à ladite notification de redressement pour les éléments de la liquidation, dans l'avis de mise en recouvrement adressé à la société le 29 avril 1996, n'était pas erronée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2. La taxe est exigible (...) c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de janvier 1990 à mai 1990, la société clermontoise de constructions a encaissé des chèques en contrepartie de prestations effectuées par elle, pour un montant total de 476 433 francs ; que l'administration ayant constaté lors de la vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l'absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée grevant lesdites recettes, a mis à la charge de celle-ci l'imposition correspondante ; que si la société requérante fait valoir que les sommes dont s'agit ont été rendues indisponibles à la suite d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juillet 1990, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte à l'exigibilité de la taxe à compter de l'encaissement desdites sommes par leur inscription au compte bancaire de l'entreprise, conformément aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des interprétations administratives contenues dans les réponses ministérielles des 7 avril et 7 juillet 1980 au député Delfosse et du 7 juillet 1984 au sénateur du Luart, qui ont trait à la situation de redevables recevant des chèques sans provision ou volés ;

Considérant que si la société clermontoise de constructions soutient qu'elle peut prétendre à la compensation entre l'imposition litigieuse et la créance sur l'Etat dont elle s'estime titulaire, résultant de la décharge prononcée par la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1993, à concurrence d'une somme de 286 100 francs, de l'obligation de payer le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, un tel moyen qui ne concerne pas l'assiette de l'impôt mais a trait aux modalités de son paiement est, en tout état de cause, inopérant au soutien de conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273-2° de ce code relatif aux exclusions ou aux restrictions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (...) ; que l'article 241 de la même annexe prévoit que Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'en vertu de ces dispositions l'administration a refusé à bon droit d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les réparations effectuées sur un véhicule de tourisme, alors même que ledit véhicule appartiendrait au gérant de la société et aurait été utilisé pour partie pour les besoins de l'entreprise ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration établit que les droits rappelés procèdent de minorations systématiques et délibérées des bases d'impositions déclarées sur les chèques clients encaissés et de la pratique de majorations, également systématiques et délibérées, des déductions autorisées par la loi ; que l'administration était, dès lors, fondée à appliquer aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société clermontoise de constructions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour la période couvrant les exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société clermontoise de constructions la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société clermontoise de constructions est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société clermontoise de constructions et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Paganel

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

3

N°99DA01665

7

N°99DA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01665
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award