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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01749


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Logis du Plessis dont le siège social est à Le Plessis Belleville (Oise), ..., par Me Z.... Lelièvre, avocat ;r>
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Logis du Plessis dont le siège social est à Le Plessis Belleville (Oise), ..., par Me Z.... Lelièvre, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

30 juillet 1999, par laquelle la société à responsabilité limitée Logis du Plessis demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96334 en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge tant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1989 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que sa comptabilité ne pouvant être regardée comme non probante, elle apporte la preuve par celle-ci de l'exagération des bases d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 janvier 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la comptabilité ne présente pas un caractère probant dès lors que les recettes étaient comptabilisées sans les ventiler en fonction de la nature des encaissements, ce qui empêchait de vérifier la régularité et l'exactitude du compte caisse dont l'examen a révélé que le montant des espèces disponibles était inférieur au total des dépenses en espèces et des versements en espèces à la banque ; que les apports d'espèces importants sont demeurés injustifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Y..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n°est pas contesté que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le fonds de commerce de café, hôtel et restaurant, de dépôt de journaux et de vente d'articles de bimbeloterie exploité par la société à responsabilité limitée Logis du Plessis a fait apparaître que ladite comptabilité ne distinguait pas, dans l'enregistrement quotidien des recettes, les chèques et les espèces, empêchant de vérifier l'exactitude et la régularité du compte de caisse ; que cette grave irrégularité ôtant tout caractère probant à la comptabilité, celle-ci ne peut permettre, ainsi que se borne à s'en prévaloir la société requérante, d'établir l'exagération des bases d'imposition établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Logis du Plessis n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Logis du Plessis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Logis du Plessis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

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N° 99DA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01749
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DUTOIT, FOUQUES, CARLUIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01749 ?
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