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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01929


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Philippe Leprince Promotion, représentée par Me B. Soinne, mandataire judiciaire, dont le siège social est à Lille ( Nord), ..., pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Philippe Leprince Promotion, représentée par Me B. Soinne, mandataire judiciaire, dont le siège social est à Lille ( Nord), ..., par Me J. X..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

16 août 1999, par laquelle la société anonyme Philippe Leprince Promotion demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96-4024 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la provision est justifiée par la dépréciation d'un ensemble immobilier comprenant sept maisons ... ; qu'elle a été calculée par comparaison entre le prix de revient effectif de cet ensemble immobilier et la valeur moyenne du m' de surface hors oeuvre nette dans l'agglomération ; qu'il est justifié par les liasses fiscales du déficit des exercices 1994 et 1995 et donc du droit à leur report en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que les frais de déplacement sont justifiés par les pièces qui ont été à ce jour retrouvées pratiquement dans leur ensemble et feront l'objet d'un envoi séparé ; que les indemnités kilométriques sont justifiées par l'utilisation d'un second véhicule automobile appartenant à l'épouse de son dirigeant et de déplacements effectués par cette dernière en lieu et place de son époux ; que le montant du redressement afférent à l'acquisition d'un appareil photographique qui aurait dû être comptabilisé en immobilisation aurait dû être réduit du montant de l'amortissement au titre de l'exercice d'acquisition clos en 1991 et des exercices suivants ; que, compte tenu de sa destruction en 1992, elle était en droit de pratiquer un amortissement exceptionnel correspondant à sa valeur nette comptable ou constater une moins-value à court terme à due concurrence ; que la perte comptabilisée en 1992 correspond au déficit enregistré dans la société en participation PLD ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les dégrèvements prononcés en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont sans incidence sur les compléments d'impôt sur les sociétés ; que les pièces justificatives des frais de déplacements n°ont jamais été produites ; qu'en l'absence de justificatifs des allégations de la société quant à l'utilisation d'un second véhicule, le redressement des indemnités kilométriques ne peut qu'être maintenu ; qu'aucun amortissement ni aucune moins-value ne saurait être constaté en ce qui concerne l'acquisition puis la perte de l'appareil photographique ; que la réalité de la perte résultant du déficit de la société en participation n°est pas apportée ; qu'aucune dépréciation ne justifie la constitution de la provision laquelle s'apprécie plus comme une provision pour perte latente non déductible par nature ; que le fait que l'opération immobilière en cause se soit révélée déficitaire au cours d'exercices postérieurs à celui de constitution de la provision est sans incidence sur sa déductibilité ; que la réalité des déficits des exercices clos en 1994 et 1995 n°est pas établie ;

Vu, enregistré au greffe le 21 mars 2002, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme Philippe Leprince Promotion concluant aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 11 juillet 2002, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Est et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que la provision a été exclue des charges déductibles pour des motifs de fond et non uniquement en raison de ses modalités de calcul ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et A..., premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me J. X..., pour la société anonyme Philippe Leprince Promotion,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision réintégrée au résultat de l'exercice clos en 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : '1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (') notamment (') : 5' Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables'' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant que la société anonyme Philippe Leprince Promotion a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 1993 une provision pour dépréciation de stocks d'un montant de 850 000 F correspondant à la dépréciation d'un ensemble immobilier figurant dans ses écritures comptables en tant que 'productions en cours' ; que si elle conteste l'évaluation par l'administration de la valeur de cet ensemble, la société requérante ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence de circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice rendant probable la perte correspondant à cette dépréciation ; que le moyen tiré de ce qu'au cours des exercices ultérieurs, l'opération immobilière se serait révélée déficitaire est inopérant ; que l'administration a pu à bon droit, par ce seul motif, exclure la déduction de la provision litigieuse du bénéfice imposable ;

Sur les moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par la société Philippe Leprince Promotion en première instance et repris en appel au soutien de ses seules conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Philippe Leprince Promotion n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Philippe Leprince Promotion doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Philippe Leprince Promotion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Philippe Leprince Promotion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

M. Paganel

Le président de chambre

G. Y...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

5

N° 99DA01929


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01929
Numéro NOR : CETATEXT000007600191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01929 ?
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