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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA01954


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Orfigesco dont le siège social est ..., par Me M. Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrati

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19 août 1999, par laquelle la société anonym...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Orfigesco dont le siège social est ..., par Me M. Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

19 août 1999, par laquelle la société anonyme Orfigesco demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 951112 en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Figesco en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1988 et 1989 ;

2' de prononcer la décharge demandée ainsi que le paiement des intérêts moratoires ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que, compte tenu du retard important accumulé par la société Figesco dans l'arrêté des comptes de ses clients, les honoraires facturés par cette société pour la période de la date de clôture au cours de l'année N au 31 décembre de la même année et comptabilisés au titre de son propre exercice clos le 30 avril N+1 n°ont pas à être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de ce dernier exercice dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations déjà réalisées à la clôture de l'exercice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 9 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le nouveau dépouillement de la comptabilité présentée par la société requérante, effectué cinq ans après les interventions sur place du vérificateur, ne peut être regardé comme démontrant de manière formelle le décalage invoqué dans l'enregistrement des créances acquises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et A..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme Orfigesco,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : '...2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. /Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

/a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;...' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Figesco, aux droits de laquelle vient la société anonyme Orfigesco, qui exploitait un cabinet comptable effectuait pour le compte de ses clients la tenue courante de comptabilité et la présentation de bilans et de comptes annuels et facturait à ses clients ses honoraires à raison de ces prestations en quatre fractions trimestrielles ; qu'elle comptabilisait au titre d'un exercice clos au cours d'une année les honoraires correspondant à l'année civile précédente ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et faute d'avoir souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos les 30 avril 1988 et 1989, l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en reprenant les honoraires qui avait été portés en produits dans les écritures comptables auxquels ont été ajoutés ceux des quatre premiers mois de l'année de clôture de l'exercice et retranchés ceux des quatre premiers mois de l'année civile précédente ; que, faisant application à la société Figesco d'une instruction administrative 4 A-11-94 du 22 août 1994 qui analyse les opérations effectuées par les entreprises d'expertise comptable en des prestations de services discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices dont les produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 38-2 bis du code général des impôts, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution, l'administration a, en première instance, prononcé un dégrèvement en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur les sociétés dans la mesure des corrections apportées aux montants des honoraires comptabilisés ; que, pour demander en cause d'appel, la décharge des impositions restant à la charge de la société Figesco, lesquelles procèdent de ces seuls montants d'honoraires, la société Orfigesco soutient que, compte tenu du retard important accumulé par cette société dans l'arrêté des comptes de ses clients, les honoraires facturés par celle-ci pour la période de la date de clôture au cours d'une année de l'exercice d'un client au 31 décembre de la même année et comptabilisés au titre de son propre exercice clos le 30 avril de l'année suivante n°ont pas à être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de ce dernier exercice dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations déjà réalisées à la clôture de ses exercices ; que les notes de travail manuscrites établies après un nouveau dépouillement de la comptabilité effectué par la société Figesco cinq ans après la vérification de comptabilité ne sont pas de nature, en tout état de cause, faute d'autres éléments, à apporter la preuve, qui lui incombe eu égard à la procédure d'imposition mise en oeuvre, de l'exagération des bases d'imposition qui ont été déterminées par l'administration à partir des seules écritures comptables ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 22 août 1994 qui est postérieure aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Orfigesco n°est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Figesco ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Orfigesco doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Orfigesco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Orfigesco et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Z...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02

19-04-02-01-06-01-04

4

N° 99DA01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01954
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da01954 ?
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