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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA11128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA11128


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., par Me G. Farcy, avocat ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nantes les 11 et 21 juin 1999, par lesquels M. J...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., par Me G. Farcy, avocat ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 11 et 21 juin 1999, par lesquels M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 951498 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 10 112,43 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'indemnité qu'il a perçue, conformément à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, de la société Tubauto à la suite de la résiliation par cette dernière de son contrat de représentation commerciale ne constitue pas une recette mais avait pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif emportant cessation partielle d'activité ; qu'elle était imposable selon le régime des plus-values professionnelles conformément au I de l'article 93 quater du code général des impôts ; qu'il entend se prévaloir des réponses ministérielles des 20 juin 1962 et 16 décembre 1971 à respectivement MM. , députés, ainsi que du paragraphe n° 8 de la documentation administrative 5 G 242 du 28 février 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'indemnité de rupture de contrat doit être regardée comme un complément de recettes d'exploitation et non comme une plus-value professionnelle correspondant à une contrepartie de la cessation de son activité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des réponses ministérielles qu'il invoque faites au titre d'un régime de taxation qui a été depuis modifié ; qu'en tout état de cause, l'indemnité dont s'agit ne peut être regardée comme une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle ;

Vu, enregistré au greffe le 16 février 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Jean-Claude X concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 13 543,75 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré au greffe le 11 juin 2001, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Ouest et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré au greffe le 15 juillet 2002, le mémoire présenté pour M. Jean-Claude X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2002 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2002 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : '1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu ... tient compte ... de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.' ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : 'I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 14 avril 1980, la société anonyme Tubauto a confié à M. Jean-Claude X qui exerçait les fonctions d'agent commercial mandataire non salarié auprès de différentes sociétés le mandat de la représenter auprès d'une clientèle géographiquement localisée dans certains départements pour la vente de portes basculantes de garages et de barrières de parking ; que la société Tubauto a mis fin, à compter du 31 mars 1987, au contrat d'exclusivité qu'elle lui avait confié et lui a versé une indemnité transactionnelle de 450 000 F en application de l'article 3 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 portant statut des agents commerciaux ;

Considérant que si M. X a créé la clientèle auprès de laquelle il représentait la société Tubauto, cette clientèle était celle de la société pour le compte de laquelle il agissait et non la sienne propre ; que l'indemnité qui lui a été versée par la société avait ainsi pour objet de réparer le préjudice causé par la rupture du contrat et non de compenser la perte d'un élément incorporel d'actif emportant cessation partielle d'activité ; qu'il en résulte que cette indemnité avait, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère des indemnités visées à l'article 93-1 du code général des impôts imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et non celui d'une plus-value à long terme taxable au taux réduit prévu par l'article 39 quindecies du code général des impôts ; que les réponses ministérielles aux députés M. , du 16 décembre 1971 et MZ du 20 juin 1962 et le paragraphe n° 8 de la documentation administrative 5 G 242 du 28 février 1986 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont M. X puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-05-02

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N° 99DA11128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11128
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : S.E.L.A.R.L. G. FARCY, J.P. MAUREL, M. PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da11128 ?
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