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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA20015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA20015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, présentée par la société à responsabilité limitée Geody dont le siège social est à Rochy X... (Oise), ... ; la société à responsabilité limitée Geody demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 951610 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 23 décembre 1994 de payer la somme de 12 487,97 F correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée

mis à sa charge pour la période couvrant les années 1991 et 1992 ;

2' de pronon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999, présentée par la société à responsabilité limitée Geody dont le siège social est à Rochy X... (Oise), ... ; la société à responsabilité limitée Geody demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 951610 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 23 décembre 1994 de payer la somme de 12 487,97 F correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1991 et 1992 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les déclarations déposées avec retard mentionnaient un déficit et le manque de chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 avril 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'étant un moyen relatif à l'assiette de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi, l'unique moyen de la société requérante est irrecevable dans un contentieux du recouvrement ;

Vu, enregistré au greffe le 6 juin 2000, le mémoire en réplique présenté par la société à responsabilité limitée Geody et concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Z..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée Geody est dirigée contre un jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 23 décembre 1994 de payer la somme de 12 487,97 F correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1991 et 1992 ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour le même motif que celui contenu dans le jugement attaqué, le moyen de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société Geody n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Geody est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Geody et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Y...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-01-05

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N° 99DA20015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20015
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da20015 ?
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