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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA20129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA20129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présentée pour Y... Marie-Eve X demeurant à ..., par Me A..., avocat ; Y... Marie-Eve X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 952961-952962 et 95-2963 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2' de prononcer la décharge demandée et condamner l'État à lui rembourser tout ou partie des sommes dues

majorées des intérêts au taux légal à compter du jour où elle s'en serait acq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présentée pour Y... Marie-Eve X demeurant à ..., par Me A..., avocat ; Y... Marie-Eve X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 952961-952962 et 95-2963 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2' de prononcer la décharge demandée et condamner l'État à lui rembourser tout ou partie des sommes dues majorées des intérêts au taux légal à compter du jour où elle s'en serait acquittée et jusqu'à parfaite restitution ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en infraction aux dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; que, par les documents dont il a pris connaissance, le vérificateur a violé le secret médical ; que si le vérificateur a indiqué les documents à partir desquels il entendait reconstituer les recettes, il n°a pas précisé ni qu'ils avaient été obtenus par l'exercice de son droit de communication ni que l'exposante pouvait en obtenir la communication sur sa demande ; que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents ; que les amortissements étaient en tout état de cause déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais concluant au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'en se bornant à indiquer qu'elle se réserve la possibilité de faire valoir ultérieurement toutes précisions sur les autres chefs de redressement contestés par elle devant les premiers juges, la requérante ne met pas l'administration en mesure d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Vu, enregistré au greffe le 14 août 2000, le mémoire en réplique présenté pour Y... Marie-Eve X et concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que les redressements de ses revenus fonciers ont été irrégulièrement établis à l'issue de la vérification de comptabilité ; que la réponse à ses observations n°a pas été établie par le vérificateur lui-même ; que la décision d'appliquer des pénalités de mauvaise foi n°a pas été prise par le supérieur hiérarchique direct du vérificateur ; que ces pénalités sont insuffisamment motivées en droit ;

Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2000, le mémoire présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que les redressements des revenus fonciers ne procèdent pas de la vérification de comptabilité ; que la réponse aux observations ne doit pas être obligatoirement établie par le vérificateur lui-même ; que la motivation des pénalités de mauvaise foi a été régulièrement signée par un inspecteur principal quel que soit son rapport hiérarchique avec le vérificateur ; que ces pénalités ont été régulièrement motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Z..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 11 février 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Y... Marie-Eve X a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, à concurrence des sommes respectivement de 6 853,49 euros (44 956 F), 2 579,74 euros (16 922 F) et 5 485,11 euros (35 980 F) ; que, par suite, les conclusions de la requête de Y... X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n°est pas établi que les redressements des revenus fonciers déclarés par Y... X procèdent de la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements de ses bénéfices non commerciaux ; que la seule circonstance que la réponse aux observations de Y... X sur les redressements notifiés n°a pas été signée par le vérificateur lui-même est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que la notification de redressements du 5 novembre 1993 qui comportait la motivation des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été majorées les impositions procédant des rehaussements des revenus fonciers a été régulièrement signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, par application de l'article L 80 E du livre des procédures fiscales, quel que soit son rapport hiérarchique avec le vérificateur ; que cette notification, qui énonce les considérations de droit et de fait à l'origine de ces pénalités, notamment des manquements répétés et importants à la législation fiscale, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à Y... X la somme de 15,24 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Y... Marie-Eve X en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 à concurrence des sommes de respectivement 6 853,49 euros, 2 579,74 euros et 5 485,11 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Y... Marie-Eve X une somme de 15,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Y... Marie-Eve X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Marie-Eve X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-04-02-02

4

N° 99DA20129


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20129
Numéro NOR : CETATEXT000007600853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da20129 ?
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