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08/04/2003 | FRANCE | N°99DA20132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 99DA20132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présentée pour M. Jean-François X demeurant à ..., par Me M. Maréchal, avocat ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96796-971977 en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'articl

e L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présentée pour M. Jean-François X demeurant à ..., par Me M. Maréchal, avocat ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96796-971977 en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la procédure fiscale fondée sur la notification irrégulière des décisions de rejet de ses réclamations et en violation de la loi des actes de cette notification est entachée d'une nullité d'ordre public ; que l'administration a violé le principal fondamental du droit communautaire des droits de la défense en ne les respectant pas dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L 55 et L 57 à 61 A du livre des procédures fiscales faute d'apporter la preuve de l'exercice par lui d'une profession non commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 août 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les conditions dans lesquelles l'acheminement du courrier a été assuré demeurent étrangères au litige ; qu'en l'absence de toute mise en oeuvre d'une procédure de contrôle sur pièces ou sur place des revenus déclarés par le requérant, les dispositions des articles L 55 et L 57 à 61 A du livre des procédures fiscales ne trouvent pas à s'appliquer ; que l'activité exercée par le requérant n°entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré des conditions dans lesquelles ont été notifiées les décisions de l'administration rejetant les réclamations de M. Jean-François X est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que pour refuser à M. X le bénéfice du régime d'exonération d'imposition des résultats prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que son activité ne présentait pas un caractère commercial et, par suite, la décharge des impositions établies dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux conformément à ses déclarations de revenus, l'administration n°était pas tenue, au préalable, de recourir à une procédure de redressement contradictoire à l'effet de modifier cette cédule ; que le moyen tiré de ce qu'en rejetant les réclamations de M. X, l'administration n°aurait pas apporté la preuve du caractère non commercial de son activité est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que M. X ayant été imposé conformément aux énonciations de ses déclarations de revenus, il lui appartient, par application du deuxième alinéa de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ; que, faute de tout élément apporté par l'intéressé sur la nature et les conditions d'exercice en fait de son activité déclarée le 30 septembre 1993 en tant qu'entreprise d'intermédiaire en conseils et financement et de prestations de service en distribution commerciale, les seules indications contenues dans le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements du 5 juin 1997 dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir le caractère commercial de cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-François X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : 'Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.' ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-François X est condamné à payer une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général de la Somme.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 54-08-01-01

4

N° 99DA20132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20132
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;99da20132 ?
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