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09/04/2003 | FRANCE | N°00DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 00DA00217


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 25 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Spang, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de fidélisation et à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite in

demnité ;

2°) d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur en date...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 25 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Spang, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de fidélisation et à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite indemnité ;

2°) d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 septembre 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer au titre de l'indemnité de fidélisation la somme de 11 800 francs majorée des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 600 francs en réparation de son préjudice ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 36-08-03

Il soutient que la publicité donnée au décret du 17 octobre 1995 s'apparente à une publication ; que l'administration a d'ailleurs appliqué ce décret ; que l'instruction ministérielle du 24 septembre 1996 ajoute au décret et est illégale ; qu'il remplit les conditions énoncées par le décret pour bénéficier de la prime de fidélisation ; que l'administration ne peut se prévaloir de l'absence de publication du décret ; que le décret comporte des dispositions rétroactives ; que le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité supplémentaire de 5 200 francs en réparation du préjudice résultant de la privation de la prime ; que l'absence de publication du décret confère un pouvoir discrétionnaire à l'administration et porte atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires ; qu'elle constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité supplémentaire de 5 200 francs ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à payer à l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il reprend les moyens de défense soulevés devant le tribunal administratif de Rouen et ajoute que les conclusions par lesquelles M. Y demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice sont nouvelles en appel et irrecevables ; qu'en outre M. Y n'établit pas que l'administration aurait eu un comportement arbitraire ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 15 décembre 1999 ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2003, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 006,16 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il reprend les moyens de ses précédents mémoires et soutient que ses conclusions sont recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 ;

Vu le décret du 17 octobre 1995 portant attribution d'une indemnité de fidélisation aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y tend, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser l'indemnité de fidélisation , prévue par le décret du 17 octobre 1995 en faveur des fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en secteur difficile et de la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 24 septembre 1996 et, d'autre part, à l'octroi d'indemnités correspondant aux sommes qu'il estime lui être dues et à la réparation du préjudice résultant de l'absence de publication dudit décret ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'énoncé du jugement qu'il a rejeté l'indemnité réclamée par M. Y et s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des conclusions indemnitaires de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de fidélisation :

Considérant que l'absence de publication du décret susvisé du 17 octobre 1995 fait obstacle à ce que M. Y se prévale de certaines de ses dispositions, pour contester le refus du ministre de l'intérieur de lui verser l'indemnité de fidélisation et demander que l'Etat soit condamné à lui payer ladite indemnité ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'absence de publication du décret serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires reste sans incidence sur les droits de M. Y au versement de l'indemnité ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que le temps passé par M. Y à l'école nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Ecluses ne peut être regardé comme exercice de fonctions en secteur difficile au sens du décret du 17 octobre 1995 ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que seule l'absence de publication dudit décret l'aurait privé de la possibilité d'obtenir la prime de fidélisation dès le mois de septembre 1996, ni par voie de conséquence à demander que l'Etat soit condamné à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme de 6 600 francs ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions par lesquelles M. Y demande l'annulation de l'instruction du ministère de l'intérieur en date du 24 septembre 1996, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christophe Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à la condamnation de M. Christophe Y à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°00DA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00217
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SPANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;00da00217 ?
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