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09/04/2003 | FRANCE | N°00DA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 avril 2003, 00DA00498


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI les jardins Sainte Catherine, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me D..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-1785 en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité restreint en date du 19 mars 1998 lui interdisant de déposer des dossiers à l'agence nationale pour l'améliorati

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI les jardins Sainte Catherine, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me D..., avocat ; la société demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 98-1785 en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lille qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité restreint en date du 19 mars 1998 lui interdisant de déposer des dossiers à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) pendant cinq ans et lui infligeant une majoration du montant du reversement de la subvention de 50 % ainsi que la condamnation de l'A.N.A.H. à lui verser la somme de 9 648 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.) la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'A.N.A.H. à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 38-03-03-01

Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article R 321-5 du code de la construction et de l'habitation que le mode normal de fonctionnement du conseil d'administration est le vote des décisions de celui-ci ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce il n'y a eu aucun vote ; que la décision contestée du comité restreint et a été prise sur le fondement de l'instruction n°84-5 du 26 novembre 1984 qui lui est inopposable puisque non publiée au journal officiel ; que son gérant en exercice n'a jamais certifié les fausses factures produites par son mandataire à savoir l'A.R.A.L. ; qu'il n'est pas contesté que les travaux, éligibles au titre des subventions accordées, ont été réalisés, et que les factures régulières correspondantes ont été produites auprès de l'A.N.A.H. dans le délai de deux ans ; que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être prononcée ni au profit ni à l'encontre de l'A.R.A.L. dès lors qu'elle ne peut être considérée comme partie au litige ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2000, présenté pour l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.), dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice, par M. Z..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les jardins Sainte Catherine à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir, à titre principal, que l'appel est tardif ; à titre subsidiaire, que la Cour ne peut que surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ; à titre infiniment subsidiaire, que les délibérations de l'A.N.A.H. ne sont entachées d'aucun vice de forme ; que la décision attaquée est parfaitement motivée ; que l'A.N.A.H. devait retirer les décisions créatrices du droit à subvention obtenues par fraude ; que la règle Nemo auditur turpitudinem suam allegans devra être opposée à la SCI les jardins Sainte Catherine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2000, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) dont le siège est ... (2ème), représentée par son directeur général en exercice, par Me C..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les jardins Sainte Catherine à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'intervention d'un vote effectif n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; que le règlement général de procédure du 28 juin 1972 modifié le 11 octobre 1984 est opposable à la SCI les jardins Sainte Catherine ; que les factures à entête de la société ETB ont été certifiées non par l'A.R.A.L., mais par le gérant de la SCI ; que ladite société a pu présenter ses observations en défense ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée à l'encontre du gérant de la SCI ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre et Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur MM. Lequien et Paganel, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me D..., avocat, pour la SCI les jardins Sainte Catherine, de Me A..., substituant Me C..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et de Me X..., substituant Me Z..., avocat, pour l'association régionale d'amélioration du logement,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er mars 2000 a été notifié à la SCI les jardins Sainte Catherine le 6 mars 2000 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'A.R.A.L., la requête de ladite société, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2000, a été présentée dans le délai de recours contentieux et est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision du 19 mars 1998 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides et détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ; qu'en application de ce texte, le conseil d'administration de l'agence a, lors de sa séance du 11 octobre 1984, modifié l'article 9 du règlement de procédure qui dispose dorénavant que sans préjudice de poursuites judiciaires, le conseil d'administration est habilité pour : /- appliquer des majorations aux sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues ; /- interdire pour une durée maximale de cinq ans à l'entrepreneur, à l'homme de l'art, au bureau d'étude ou à l'organisme concerné de prêter leur concours aux opérations aidées par l'agence ; /- refuser aux bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci le droit de déposer de nouveaux dossiers pendant un délai maximal de cinq ans ; / une délégation permanente est donnée au comité restreint pour statuer dans ces domaines (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le comité restreint de l'A.N.A.H. a, par décision en date du 19 mars 1998, majoré de 50 % le montant des sommes que la SCI les jardins Sainte Catherine a été condamnée à reverser à l'agence et lui a interdit de déposer de nouvelles demandes de subvention pendant une durée de cinq ans ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ; que la sanction de majoration des sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues prévue par l'article 9 précité peut excéder, compte tenu du montant de ces aides qui tendent au financement de travaux immobiliers importants, celui prévu en matière de contraventions ; que, dès lors, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne pouvait, sans habilitation législative et sur le seul fondement de l'article R. 321-6 précité, assortir d'une telle peine les infractions commises par les bénéficiaires de l'aide ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle habilitation les dispositions de l'article L. 321-2 du même code qui, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable en l'espèce, renvoyaient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de gestion et de fonctionnement de l'agence ; que, par suite, la sanction pécuniaire infligée à la SCI les jardins Sainte Catherine en application d'un texte dépourvu de base légale est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en raison de son caractère indivisible, la décision du 19 mars 1998 est, dans son ensemble, illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI les jardins Sainte Catherine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI les jardins Sainte Catherine en première instance au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que seule une partie à l'instance peut réclamer la condamnation d'une autre partie au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, la SCI les jardins Sainte Catherine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée dans l'article 2 dudit jugement, à verser à l'A.R.A.L., qui n'est pas partie en litige, la somme qu'elle demandait au titre desdites dispositions ;

Sur les conclusions en appel de la SCI les jardins Sainte Catherine, de l'A.N.A.H. et de l'A.R.A.L. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI les jardins Sainte Catherine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'A.N.A.H. et à l'A.R.A.L. les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.N.A.H. à verser à la SCI les jardins Sainte Catherine la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 2000 du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) en date du 19 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI les jardins Sainte Catherine est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) et de l'association régionale d'amélioration du logement (A.R.A.L.) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI les jardins Sainte Catherine, à l'association régionale de l'amélioration du logement, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel B...

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N°00DA00498


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00498
Numéro NOR : CETATEXT000007601872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;00da00498 ?
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