La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2003 | FRANCE | N°00DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 00DA00881


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société anonyme LME X... Location, dont le siège est ... à La Frenaye (76170) ; la société LME X... Location demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 951850 - 951851 du 12 mai 2000 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande n° 951851 tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison du redressement re

latif à une provision pour créances douteuses ;

2°) de prononcer la réduction...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société anonyme LME X... Location, dont le siège est ... à La Frenaye (76170) ; la société LME X... Location demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 951850 - 951851 du 12 mai 2000 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande n° 951851 tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison du redressement relatif à une provision pour créances douteuses ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient qu'en ce qui concerne la créance sur la société SPED, la provision constituée répond à la double condition que le risque de non recouvrement soit nettement précisé et que les évènements en cours à la date de clôture rendent probable la perte supputée ; que cette provision pour créances douteuses est donc déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance que l'actif net de la société SPED aurait été inférieur à la moitié de son capital social ne caractérise pas à elle seule un état de difficulté ; qu'il n'est pas démontré que ladite société n'était pas en mesure de régler la dette qu'elle avait envers la requérante ; que les démarches de M. X... en vue de recouvrer les sommes dues ne démontrent pas que son débiteur se trouvait dans une situation qui ne lui permettait pas de payer ses créanciers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de M. X..., président-directeur général de la société LME X... Location,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LME X... Location a constitué le 30 juin 1991, date de clôture de son exercice comptable, une provision pour créances douteuses qu'elle détenait sur la société parisienne d'équipement et de diffusion (SPED) d'un montant de 178 305 francs correspondant à treize factures établies de juin 1989 à juin 1990 ;

Considérant que pour justifier, ainsi qui lui incombe de le faire, du caractère probable du non recouvrement de ces créances, la société LME X... Location fait valoir qu'elle avait connaissance de ce que l'actif net de la société SPED était devenu inférieur à la moitié de son capital social, que cette dernière ne lui avait réglé aucune facture depuis juin 1989 et, sans d'ailleurs l'établir, que son dirigeant avait effectué des démarches pour constater par lui-même que le risque de non recouvrement était grand ; que ces éléments ne suffisent pas pour regarder comme probable la perte à laquelle la provision litigieuse avait pour objet de faire face alors que la société SPED n'a été déclarée en cessation de paiements que le 15 avril 1994 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, réintégré dans les résultats de l'exercice en cause de la société requérante la provision injustifiée dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société LME X... Location n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande n° 951851 en tant qu'elle concernait la provision susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LME X... Location est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LME X... Location et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

4

N°00DA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00881
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;00da00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award