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09/04/2003 | FRANCE | N°02DA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 02DA00056


Vu
la
requête
enregistrée
le
11
janvier
2002
au
greffe
de
la
cour
administrative
d'appel
de
Douai
présentée
pour
la
SCI
L'Abbaye
dont
le
siège
est
situé
...
par
la
SCP
Garcia
avocats
;
la
SCI
L'Abbaye
demande
à
la
Cour
:

1°)
d'annuler
le
jugement

99-2759
-
99-4806
du
6
novembre
2001
par
lequel
le
tribunal
administratif
de
Lille
a
en
premier
lieu
rejeté
ses
demandes
tendantr>d'une
part
à
l'annulation
de
la
décision
de
reversement
du
21
mai
1999
de
la
commission
départementale
d'amélioration
de
l'habitat
du
Nord
et
à
titre
subsidiaire
au
renvoi
du
dossier
devant
ladite
commission
pour
réduction
de
l'aide
et
d'autre
part
à
l'annulation
d...

Vu
la
requête
enregistrée
le
11
janvier
2002
au
greffe
de
la
cour
administrative
d'appel
de
Douai
présentée
pour
la
SCI
L'Abbaye
dont
le
siège
est
situé
...
par
la
SCP
Garcia
avocats
;
la
SCI
L'Abbaye
demande
à
la
Cour
:

1°)
d'annuler
le
jugement

99-2759
-
99-4806
du
6
novembre
2001
par
lequel
le
tribunal
administratif
de
Lille
a
en
premier
lieu
rejeté
ses
demandes
tendant
d'une
part
à
l'annulation
de
la
décision
de
reversement
du
21
mai
1999
de
la
commission
départementale
d'amélioration
de
l'habitat
du
Nord
et
à
titre
subsidiaire
au
renvoi
du
dossier
devant
ladite
commission
pour
réduction
de
l'aide
et
d'autre
part
à
l'annulation
de
l'état
exécutoire
émis
à
son
encontre
le
20
septembre
1999
et
en
second
lieu
l'a
condamnée
à
verser
à
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
(ANAH)
une
somme
de
5
000
francs
au
titre
des
frais
irrépétibles
;

2°)
d'annuler
lesdites
décisions
en
date
des
21
mai
et
20
septembre
1999
;

3°)
de
décider
que
le
dossier
soit
renvoyé
devant
la
commission
départementale
d'amélioration
de
l'habitat
du
Nord
pour
qu'il
soit
réexaminé
et
subsidiairement
pour
que
le
montant
de
l'aide
soit
réduit
;

Code
C+
Classement
CNIJ
:
38-03-03-01

4°)
de
condamner
l'ANAH
à
lui
verser
la
somme
de
5
000
francs
au
titre
de
l'article
L.
8-1
du
code
des
tribunaux
administratifs
et
des
cours
administratives
d'appel
;

Elle
soutient
que
les
travaux
prévus
ont
été
entièrement
réalisés
conformément
au
projet
initial
à
la
date

la
commune
de
Douai
a
ordonné
l'arrêt
des
travaux
ainsi
que
la
démolition
d'une
partie
de
l'immeuble
en
construction
;
que
l'arrêt
des
travaux
prescrit
par
la
commune
de
Douai
est
à
l'origine
de
la
non-conformité
des
travaux
affectant
le
logement

1
par
rapport
au
projet
initial
;
qu'elle
aurait
régularisé
ultérieurement
cette
situation
si
la
possibilité
lui
en
avait
été
laissée
;
que
dans
la
mesure

les
travaux
ont
été
au
moins
réalisés
sur
les
huit
autres
logements
seule
une
réduction
de
l'aide
pourra
à
titre
subsidiaire
être
prononcée
;

Vu
le
jugement
et
les
décisions
attaqués
;

Vu
le
mémoire
en
défense
enregistré
le
23
janvier
2003
présenté
pour
l'ANAH
dont
le
siège
est
situé
...
par
Me
Z...
avocat
par
lequel
elle
conclut
au
rejet
de
la
requête
et
à
la
condamnation
de
la
SCI
L'Abbaye
à
lui
verser
la
somme
de
2
300
euros
au
titre
de
l'article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative
;
elle
soutient
que
la
SCI
n'a
pas
respecté
ses
engagements
de
réalisation
des
travaux
et
de
location
des
logements
;
qu'elle
s'est
mise
elle-même
dans
l'impossibilité
de
respecter
ses
engagements
;
qu'elle
s'est
livrée
à
une
manoeuvre
frauduleuse
en
ne
l'avisant
pas
des
poursuites
engagées
à
son
encontre
et
en
produisant
à
l'appui
de
sa
demande
de
paiement
des
factures
identiques
aux
devis
;
que
ses
conclusions
tendant
à
obtenir
une
réduction
de
l'aide
au
prorata
des
engagements
non
respectés
ne
sauraient
être
accueillies
par
le
juge
;

Vu
les
autres
pièces
du
dossier
;

Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;

Vu
le
code
de
justice
administrative
;

Les
parties
ayant
été
régulièrement
averties
du
jour
de
l'audience

Après
avoir
entendu
au
cours
de
l'audience
publique
du
26
mars
2003

siégeaient
Mme
de
Segonzac
président
de
chambre
Mme
Brin
président-assesseur
et
Mme
Brenne
premier
conseiller
:

-
le
rapport
de
Mme
Brin
président-assesseur

-
les
observations
de
Me
Y...
avoué
substituant
Me
Z...
avocat
pour
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat

-
et
les
conclusions
de
M.
Evrard
commissaire
du
gouvernement
;

Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
R.
321-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
:
L'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
(...)
a
pour
objet
(...)
d'apporter
son
aide
à
des
opérations
destinées
principalement
à
améliorer
les
conditions
d'habitabilité
des
immeubles
ou
ensembles
d'immeubles
à
usage
principal
d'habitation
(...)
;
qu'aux
termes
de
l'article
R.
321-4
du
même
code
:
L'aide
financière
de
l'agence
peut
être
accordée
sous
forme
de
subventions
dans
les
conditions
fixées
conformément
à
l'article
R.
321-6
(...)
;
qu'aux
termes
dudit
article
R.
321-6
:
Le
conseil
d'administration
(...)
fixe
les
conditions
dans
lesquelles
les
ressources
de
l'agence
sont
utilisées
conformément
aux
articles
R.
321-1
et
R.
321-4
(...)
;
que
l'article
9
de
l'instruction
du
26
novembre
1984
prise
en
application
de
ces
dispositions
par
le
conseil
d'administration
de
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
dispose
:
En
cas
d'infraction
constatée
à
la
réglementation
de
l'Agence
de
fausse
déclaration
ou
attestation
de
non
respect
des
engagements
ou
de
non
conformité
des
travaux
avec
les
devis
présentés
lors
du
dépôt
des
demandes
(principales
ou
complémentaires)
ou
avec
les
mémoires
la
commission
de
l'amélioration
de
l'habitat
est
habilitée
à
prononcer
le
retrait
ou
la
réduction
de
l'aide
;

Considérant
qu'à
l'appui
de
sa
demande
de
subvention
qu'elle
a
présentée
en
vue
de
rénover
neuf
logements
d'un
immeuble
dont
elle
est
propriétaire
à
Douai
la
SCI
l'Abbaye
le
11
octobre
1996
s'est
engagée
notamment
à
louer
ou
continuer
à
louer
à
titre
de
résidence
principale
pendant
une
durée
minimale
de
10
ans
...
les
logements
admis
au
bénéfice
de
l'aide
faire
réaliser
les
travaux
conformément
au
projet
présenté
...
et
aviser
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
après
le
dépôt
du
dossier
...
de
toutes
modifications
qui
pourraient
être
apportées
...
aux
conditions
d'occupation
des
logements
subventionnés
;
que
par
décision
du
26
novembre
1996
la
commission
départementale
d'amélioration
de
l'habitat
du
Nord
a
accordé
à
la
SCI
une
subvention
de
593
943
francs
pour
les
travaux
de
rénovation
des
neuf
logements
qui
lui
a
été
versée
le
13
octobre
1997
;
qu'à
la
suite
de
contrôles
effectués
sur
place
par
les
services
de
l'Agence
le
11
décembre
1998
la
SCI
de
l'Abbaye
s'est
vue
réclamer
par
une
décision
du
21
mai
1999
le
reversement
de
la
subvention
puis
notifier
un
état
exécutoire
en
date
du
20
septembre
1999
au
motif
qu'elle
n'avait
pas
respecté
les
engagements
souscrits
susmentionnés
;

Considérant
qu'il
résulte
de
l'instruction
que
la
subvention
accordée
par
l'ANAH
à
la
SCI
de
l'Abbaye
le
26
novembre
1996
l'avait
été
au
vu
d'un
projet
de
rénovation
de
neuf
logements
d'un
immeuble
appartenant
à
l'intéressée
en
vue
de
leur
location
;
que
toutefois
il
est
constant
que
l'immeuble
n'a
pas
été
rénové
comme
il
était
prévu
notamment
en
ce
qui
concerne
le
logement

1
à
la
démolition
duquel
il
a
été
procédé
;
que
si
la
SCI
requérante
fait
valoir
qu'elle
s'est
trouvée
dans
l'impossibilité
de
réaliser
le
projet
subventionné
en
ce
qui
concerne
ledit
logement
au
motif
que
l'arrêt
des
travaux
et
la
démolition
ont
été
ordonnés
par
la
commune
de
Douai
il
lui
appartenait
d'accomplir
au
préalable
toutes
les
diligences
utiles
afin
de
présenter
un
dossier
conforme
à
la
réglementation
sur
l'urbanisme
;
que
dans
ces
conditions
la
SCI
de
l'Abbaye
n'ayant
pas
respecté
ses
engagements
la
commission
pouvait
retirer
la
subvention
accordée
;
que
même
si
huit
des
neuf
logements
ont
été
rénovés
comme
prévu
compte
tenu
des
agissements
de
la
requérante
qui
n'a
pas
avisé
l'ANAH
de
la
modification
du
projet
initial
ni
de
l'engagement
à
son
encontre
par
la
commune
de
poursuites
pour
infraction
à
la
législation
sur
l'urbanisme
la
commission
n'a
pas
entaché
sa
décision
d'erreur
manifeste
d'appréciation
en
retirant
l'intégralité
de
la
subvention
;
qu'il
suit
de

que
les
conclusions
de
la
requête
tendant
à
ce
que
la
Cour
prescrive
des
mesures
d'exécution
du
présent
arrêt
ne
peuvent
qu'être
rejetées
;

Considérant
qu'il
résulte
de
tout
ce
qui
précède
que
la
SCI
l'Abbaye
n'est
pas
fondée
à
soutenir
que
c'est
à
tort
que
par
le
jugement
attaqué
le
tribunal
administratif
de
Lille
a
rejeté
ses
demandes
;

Sur
les
conclusions
de
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
tendant
à
l'application
des
dispositions
de
l'article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative
:

Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative
:
Dans
toutes
les
instances
le
juge
condamne
la
partie
tenue
aux
dépens
ou
à
défaut
la
partie
perdante
à
payer
à
l'autre
partie
la
somme
qu'il
détermine
au
titre
des
frais
exposés
et
non
compris
dans
les
dépens.
Le
juge
tient
compte
de
l'équité
ou
de
la
situation
économique
de
la
partie
condamnée.
Il
peut
même
d'office
pour
des
raisons
tirées
des
mêmes
considérations
dire
qu'il
n'y
a
pas
lieu
à
cette
condamnation.
;

Considérant
que
les
dispositions
précitées
de
l'article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative
font
obstacle
à
ce
que
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
qui
n'est
pas
dans
la
présente
instance
la
partie
perdante
soit
condamnée
à
payer
à
la
SCI
l'Abbaye
la
somme
qu'elle
demande
au
titre
des
frais
exposés
par
elle
et
non
compris
dans
les
dépens
;

Considérant
qu'il
y
a
lieu
dans
les
circonstances
de
l'espèce
en
application
des
dispositions
de
l'article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative
précitées
de
condamner
la
SCI
l'Abbaye
à
payer
à
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
une
somme
de
1
000
euros
au
titre
des
frais
exposés
par
elle
et
non
compris
dans
les
dépens
;

DÉCIDE
:

Article
1er
:
La
requête
de
la
SCI
l'Abbaye
est
rejetée.

Article
2
:
La
SCI
l'Abbaye
versera
à
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
une
somme
de
1
000
euros
au
titre
de
l'article
L.
761-1
du
code
de
justice
administrative.

Article
3
:
Le
présent
arrêt
sera
notifié
à
la
SCI
l'Abbaye
à
l'agence
nationale
pour
l'amélioration
de
l'habitat
ainsi
qu'au
ministre
de
l'équipement
des
transports
du
logement
du
tourisme
et
de
la
mer.

Délibéré
à
l'issue
de
l'audience
publique
du
26
mars
2003
dans
la
même
composition
que
celle
visée
ci-dessus.

Prononcé
en
audience
publique
le
9
avril
2003.

Le
rapporteur

Signé
D.
Brin

Le
président
de
chambre

Signé
M.
de
Segonzac

Le
greffier

Signé
P.
X...

La
République
mande
et
ordonne
au
ministre
de
l'équipement
des
transports
du
logement
du
tourisme
et
de
la
mer
en
ce
qui
le
concerne
ou
à
tous
huissiers
de
justice
à
ce
requis
en
ce
qui
concerne
les
voies
de
droit
commun
contre
les
parties
privées
de
pourvoir
à
l'exécution
du
présent
arrêt.

Pour
expédition
conforme

Le
greffier

Philippe
X...

6

N°02DA00056


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00056
Numéro NOR : CETATEXT000007601472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;02da00056 ?
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