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09/04/2003 | FRANCE | N°97DA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 97DA02115


Vu l'arrêt du 24 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a enjoint la Chambre de métiers du Nord de réintégrer M. X dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, ou à défaut dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les demandes, enregistrées au greffe de la Cour les 19 septembre, 16 octobre et 24 décembre 2002, présentées par M. X, demeurant ..., tendant à ce que la Cour procède à une premi

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Vu l'arrêt du 24 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a enjoint la Chambre de métiers du Nord de réintégrer M. X dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, ou à défaut dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les demandes, enregistrées au greffe de la Cour les 19 septembre, 16 octobre et 24 décembre 2002, présentées par M. X, demeurant ..., tendant à ce que la Cour procède à une première liquidation provisoire de l'astreinte et décide de porter le taux journalier de l'astreinte à 500 euros jusqu'à l'exécution de l'injonction ; il fait valoir qu'il n'a pas été réintégré dans les conditions décrites dans l'arrêt du 24 avril 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2003, présenté par M. X, qui renouvelle la demande susvisée ; il fait valoir que la lettre datée du 23 décembre 2002 émanant de la Chambre de métiers du Nord est entachée de vice d'incompétence, d'un vice de forme et d'un détournement de procédure ; que les missions et responsabilités décrites dans l'annexe de cette lettre sont nettement plus réduites que celles contenues dans la notification de la Chambre de métiers du Nord du 6 septembre 1994 ; que l'arrêt du 24 avril 2002 n'a par conséquent pas été pleinement exécuté ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2003, présenté pour la Chambre de métiers du Nord, par Me Claire Daval, avocate ; elle observe que M. X a retrouvé son poste de chef des travaux au centre de ... depuis 1995 ; qu'il n'a jamais accepté d'aller exercer ses fonctions au centre de Prouvy ; qu'il est actuellement dispensé de toute charge d'enseignement et, en exécution de l'arrêt de la Cour, il est réintégré dans les fonctions de chef de travaux ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 janvier et 4 février 2003, présentés par M. X qui réitère sa demande susvisée et fait valoir que depuis octobre 1998 un agent contractuel est chargé par la Chambre de métiers d'assurer ses missions à sa place ; que la seule énumération légale des missions et responsabilités de son emploi est celle datée du 21 janvier 1993 ; qu'il est dépouillé de certaines responsabilités ; que la décision de réintégration n'est pas signée par le président de la Chambre de métiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2003, présenté pour la Chambre de métiers du Nord, par la SCP Savoye et associés, avocat, qui observe que M. X est chef de travaux au centre de Tourcoing depuis 1995 et que les fonctions qui lui sont dévolues, en exécution de l'arrêt du 24 avril 2002, correspondent à la nomenclature ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2003, présenté par M. X qui maintient ses précédentes conclusions et demande en outre à la Cour d'ordonner la suppression de passages qui présentent un caractère injurieux, outrageant à son encontre contenus dans le mémoire de la Chambre de métiers du 5 mars 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de M. X, requérant, et de Me Forgeois, avocat, membre de la SCP d'avocats Savoye et associés, pour la Chambre de métiers du Nord,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant que par un arrêt en date du 24 avril 2002 la Cour a annulé la décision du président de la Chambre de métiers du Nord du 6 septembre 1994 affectant M. X en qualité de chef de travaux à l'antenne de ... et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la Chambre de métiers du Nord si elle ne réintégrait pas M. X dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement ou, à défaut dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement et a fixé le taux de cette astreinte à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt ; que M. X demande à la Cour de constater que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises et de liquider l'astreinte, en augmentant son taux ;

Considérant que l'arrêt susrappelé a été notifié à la Chambre de métiers du Nord le 6 mai 2002 ; que, par une lettre du 23 décembre 2002 adressée à M. X, cet organisme a justifié notamment avoir, depuis septembre 2002, redéfini les missions de l'intéressé, lequel est réaffecté à Tourcoing dans un emploi de chef de travaux qui ne comporte plus de charge d'enseignement ; que le contenu desdites missions incombant à M. X prouve que ce dernier a été réaffecté dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement sans réduction de ses prérogatives et responsabilités ; que la Chambre de métiers du Nord doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour en date du 24 avril 2002 ; qu'il n'y a, dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte, ni, en tout état de cause, d'en augmenter le taux ;

Sur la demande de M. X tendant à la suppression d'écrits injurieux ou outrageants :

Considérant que le mémoire de la Chambre de métiers du Nord enregistré le 19 mars 2003 ne contient pas d'écrit injurieux ou outrageant à l'encontre de M. X ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à en demander la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la Chambre de métiers du Nord, ni d'en augmenter le taux.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la Chambre de métiers du Nord et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°97DA02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02115
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Antoine
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;97da02115 ?
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