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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA00033


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 12 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 12 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 94-3449 du tribunal administratif de Lille, en date du 15 octobre 1998, qui a déchargé Mme Paulette X de l'obligation de payer les sommes encore dues qui lui ont été réclamées à raison de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1981 et 1982 ;

2') de remettre à la charge de Mme Paulette X l'obligation de payer lesdites sommes ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que tant la souscription par l'intéressée d'une caution bancaire, destinée à garantir le paiement des impositions litigieuses, que le paiement successif de frais afférents à cette caution et l'obtention d'un sursis de paiement ont valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement, qui n'était, par conséquent, pas prescrite le 7 septembre 1994, date à laquelle un avis à tiers détenteur a été délivré pour avoir paiement desdites impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été communiqué à Mme Paulette X, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme Paulette X de l'obligation de payer les sommes encore dues qui lui ont été réclamées, par avis à tiers détenteur décerné le 7 septembre 1994, à raison de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1981 et 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre années mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; que, selon l'article L. 277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par leur réclamation en date du 12 juin 1986, assortie d'une demande de sursis de paiement, M. et Mme Y ont exclusivement sollicité, d'une part, la réduction, à hauteur d'un seul chef de redressement, des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 avril 1986 au titre des années 1981 et 1982 et, d'autre part, la remise gracieuse des pénalités afférentes aux rappels de droits non contestés ; qu'ainsi M. et Mme Y n'ont bénéficié du sursis de paiement qu'à concurrence du montant des impositions contestées alors même que les intéressés ont déposé une caution bancaire couvrant l'intégralité des redressements prononcés au titre des années 1981 et 1982 ;

Considérant que la partie des impositions contestées au titre des années 1981 et 1982 a fait l'objet d'une décision de dégrèvement, ordonné le 30 juin 1994 par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme Y ont souscrit, le 23 juillet 1986, une caution bancaire pour garantir le paiement des compléments d'impôt, et d'ailleurs continué à payer les frais afférents à cette caution, ne saurait être regardée comme ayant comporté reconnaissance de leur part de la dette dont il s'agit et n'a, dès lors, pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce délai était expiré lorsque le trésorier de Lille Sud-Est a décerné, le 7 septembre 1994, à l'encontre de Mme X, l'avis à tiers détenteur de 79 156 francs, correspondant au montant des compléments d'imposition non contestés, qui avaient été mis à la charge de M. et Mme Rossety et qui n'avaient pas fait l'objet du dégrèvement précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme X de l'obligation de payer les sommes encore dues qui lui ont été réclamées à raison de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1981 et 1982 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Paulette X .

Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00033
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da00033 ?
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