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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA01315


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ..., par Me Lhermie, avocat ;

Vu les requêtes et les mémoires enregistrés les 15, 16, 17 et 18 juin 1999 au greffe d

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ..., par Me Lhermie, avocat ;

Vu les requêtes et les mémoires enregistrés les 15, 16, 17 et 18 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le retrait de l'immeuble inscrit à tort à l'actif du bilan doit être compensé, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avec les dotations aux amortissements pratiqués à tort et qui ont fait l'objet d'une procédure de redressement ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le retrait de l'actif professionnel de l'immeuble n'a pas d'incidence sur l'actif net et ne peut donner lieu à compensation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2000, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces le service a constaté que Mme X avait maintenu à l'actif du bilan de son entreprise un immeuble qui ne lui appartenait pas ; que le service a alors réintégré dans les résultats des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, la totalité des amortissements pratiqués à tort ; que Mme X fait appel du jugement en date du 1er avril 1999 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la diminution d'actif résultant, par suite de la rectification de son erreur comptable, du retrait du bilan de son entreprise de l'immeuble s'impute, par la voie de la compensation sur le bénéfice dégagé par la réintégration dans ses résultats imposables des amortissements pratiqués à tort ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que l'erreur comptable commise par Mme X en maintenant à l'actif du bilan de son entreprise l'immeuble dont elle n'avait que l'usufruit n'a pas entraîné de surévaluation de l'actif du bilan, dans la mesure où la comptabilisation de l'immeuble en classe 2 avait nécessairement une contrepartie au compte de l'exploitant ; que la réparation de cette erreur, qui impliquait, pour un montant égal le débit du compte de l'exploitant par le crédit du compte immeuble est sans incidence sur le montant du bénéfice imposable et ne saurait donner lieu à compensation avec les redressements dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Thérèse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°99DA01315


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : LHERMIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01315
Numéro NOR : CETATEXT000007600308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da01315 ?
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