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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA01730


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Chabanne X, demeurant ..., par Me Seidlitz, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy, par laquelle M. X demande à la Cour :

1') d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Chabanne X, demeurant ..., par Me Seidlitz, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Il soutient que le second examen de situation fiscale dont il a fait l'objet a commencé avant l'envoi d'un avis de vérification ; qu'il est intervenu sur des années déjà vérifiées contrairement aux dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'est prolongé au delà d'un an ; que la technique consistant à demander des justifications portant sur des faits révélés par le service des douanes et non sur le résultat de recherche mettant en évidence une discordance entre les ressources connues et les emplois révélés a pour effet de taxer un capital et non un revenu ; que le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts est irrégulier ; qu'il a répondu aux demandes de justification du vérificateur ; que la vérification de comptabilité n'a fait apparaître aucune dissimulation de revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure a été régulière ; que la taxation ne résulte pas de l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications mais de la présomption prévue par l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que la procédures de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'a pas été mise en oeuvre ; que la commission départementale des impôts ne devait donc pas être saisie ; qu'au surplus la demande tendant à la saisine de cette commission n'était pas signée ; que la réponse par laquelle le contribuable a fait connaître ses observations n'était pas davantage signée ; que le requérant doit être regardé comme ayant accepté les redressements ; que M. X n'a pas apporté la preuve que les sommes transférées vers la Belgique en 1991 et 1992 n'étaient pas imposables ; que l'indépendance des procédures fait obstacle à ce que M. X se prévale de l'absence de redressement à la suite de la vérification de comptabilité de Mme X ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2000, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ;

Considérant, en premier lieu, que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X au titre des années 1991 et 1992 procèdent de l'imposition des sommes qu'il a transférées à l'étranger au cours de ces mêmes années et dont l'administration fiscale a eu connaissance, non par l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle engagée le 8 avril 1994, ni par la vérification de comptabilité de l'activité de Mme X entreprise le 27 octobre 1993, mais par un procès verbal transmis par l'administration des douanes le 29 novembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que des irrégularités auraient entaché l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est prévue, dans le cas de taxation d'office, qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de soumettre à ladite commission le litige relatif à l'imposition des sommes qu'il avait transférées à l'étranger ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les sommes transférées à l'étranger par M. et Mme X en 1991 et 1992 n'ont pas fait l'objet des déclarations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 quater A précité du code général des impôts ; qu'en se bornant à faire valoir que ces sommes proviennent du retrait d'espèces sur ses comptes bancaires, ceux de son fils et de sa mère, de prélèvements financiers effectués sur l'entreprise et de la cession de valeurs mobilières appartenant à sa mère, et que la vérification de comptabilité de l'activité commerciale exercée par Mme X n'a pas révélé de dissimulation de recettes, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne seraient pas des revenus au sens dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Chabanne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabanne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

5

N°99DA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01730
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da01730 ?
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