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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA01966


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. M.B.I., ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 2

3 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. M.B.I., ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. M.B.I. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-3241 du tribunal administratif de Lille, en date du 3 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Code D

La S.A.R.L. M.B.I. fait valoir qu'elle a acquis le 25 février 1992 trois lots auprès de la S.C.I. Bonneval sur Arc ; que le prix de la transaction a été réglé immédiatement ; qu'ainsi, elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette transaction ; qu'en estimant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du paiement de cette taxe, les premiers juges ont indûment renversé la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe dont elle sollicite le remboursement ; qu'elle pouvait déduire la taxe grevant les prix de prestations fournies par des tiers alors même que les factures remises à cette occasion ne sont pas libellées à son nom, dès lors qu'il s'agit d'une erreur de plume ; que, disposant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au terme du 1er trimestre 1993, elle avait sollicité que ce crédit soit imputé sur le redressement à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la vente d'un terrain à la commune d'Audruicq ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A.R.L. M.B.I. ; il fait valoir qu'il appartient toujours au contribuable qui se prévaut de la déduction d'apporter la preuve que la taxe a été acquittée ; que la S.A.R.L. M.B.I. n'apporte pas la preuve du paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix achat de trois lots auprès de la S.C.I. Bonneval sur Arc ; que la S.A.R.L. M.B.I. ne pouvait déduire la taxe afférente à des factures émises aux noms de tiers ; qu'elle ne disposait plus d'un crédit de taxe permettant l'imputation qu'elle sollicitait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. M.B.I. demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

En ce qui concerne l'achat de lots à la S.C.I. Bonneval sur Arc :

Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du code général des impôts, Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. Pour les opérations mentionnées au b et au c de 1, lors de la réalisation du fait générateur.... - c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application de l'article 257-7', par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété ; que, selon l'article 271-1 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ;

Considérant que, par acte du 25 février 1992, la S.A.R.L. M.B.I. a acquis trois lots immobiliers auprès de la S.C.I. Bonneval sur Arc ; que l'administration a rappelé le montant de la taxe afférente à cette opération que la S.A.R.L. M.B.I. avait déduite ;

Considérant qu'il appartient au redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de biens ou services d'apporter la preuve de l'acquittement effectif de ladite taxe ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. M.B.I. n'apporte aucun élément de nature à attester de ce que la taxe due au titre de l'achat des lots immobiliers précités aurait été acquittée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que le montant de cette taxe ne pouvait être déduit ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, en estimant qu'il résultait de l'instruction que la S.A.R.L. M.B.I. n'avait pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle entendait ensuite déduire ;

En ce qui concerne les factures établies aux noms de tiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, le service a remis en cause la déduction opérée par la S.A.R.L. M.B.I. de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies les 30 mars 1992 et 29 juillet 1992, au nom d'autres sociétés que la société requérante ; que cette dernière ne justifie pas que la mention de ces personnes proviendrait d'erreurs ou d'habitudes invétérées de ses fournisseurs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction dont s'agit ;

Sur l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. M.B.I. ne disposait plus en juin 1994 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée permettant l'imputation, qu'elle sollicitait, d'un autre redressement qu'elle aurait accepté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. M.B.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. M.B.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. M.B.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Z...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

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N°99DA01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01966
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da01966 ?
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