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09/04/2003 | FRANCE | N°99DA20111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 09 avril 2003, 99DA20111


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme X de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de Mme X lesdites impositions ;

Il soutient que l'entrepr

ise X n'a été créée qu'en vue de l'exécution d'un contrat conclu entre Mme X et l...

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme X de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de Mme X lesdites impositions ;

Il soutient que l'entreprise X n'a été créée qu'en vue de l'exécution d'un contrat conclu entre Mme X et la SA Godefroy et qu'elle constitue l'extension de cette dernière ; que la réponse du service aux observations du contribuable était motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-01-01-01-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2002, présenté pour Mme Marie-Louise X demeurant ..., par Me Caron-Cornavin, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que son activité est une activité de location de véhicule avec conducteur ; que le contrat conclu entre son entreprise et la SA Godefroy porte sur la mise à disposition exclusive d'un véhicule et non sur l'activité ; qu'il n'existe pas de dépendance commerciale ; que son entreprise n'est pas l'extension de la SA Godefroy et répond aux conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 6 mars 2003, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu, enregistré le 21 mars 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Caron-Cornavin, avocat, pour Mme Marie-Louise

X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... III . les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité, les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a créé le 1er avril 1991 une entreprise individuelle de location de véhicules avec chauffeur comportant un tracteur routier ; qu'elle s'est liée à une société de transports routiers par un contrat conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que si l'activité de location de véhicules avec chauffeur est complémentaire de celle de transports routiers, le contrat conclu avec la société exerçant cette activité ne comporte pas de stipulations différentes de celles qui régissent habituellement les obligations réciproques des parties à de tels contrats et ne révèle aucun lien de subordination entre Mme X et son cocontractant ; que la circonstance que le lieu de mise à disposition du véhicule est le parking de la société de transports routiers ne démontre pas davantage l'absence d'autonomie des deux entreprises ; qu'il suit de là, que l'entreprise X, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été créée à l'instigation de la société de transports routiers, doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération instituée par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à Mme X la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Marie-Louise X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Marie-Louise X.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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N°99DA20111


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CARON-CORNAVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 09/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20111
Numéro NOR : CETATEXT000007600852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-09;99da20111 ?
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