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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 00DA00313


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI Bati 2000, dont le siège est 54, rue du Becquerel à Mons-en-Baroeul (59370) et pour M. Joseph X et Mme Monique X, demeurant ..., par la SCP Soland Cormont Hietter Velliet, avocats ; les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 17 juillet 1997 portant déclaration d'utilité publique de l'extension du sta

de de Lattre de Tassigny sur la commune de Mons-en-Baroeul ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI Bati 2000, dont le siège est 54, rue du Becquerel à Mons-en-Baroeul (59370) et pour M. Joseph X et Mme Monique X, demeurant ..., par la SCP Soland Cormont Hietter Velliet, avocats ; les requérants demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord du 17 juillet 1997 portant déclaration d'utilité publique de l'extension du stade de Lattre de Tassigny sur la commune de Mons-en-Baroeul ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que la notice explicative

annexée au dossier transmis au préfet est insuffisamment détaillée au regard des exigences de l'article R. 11-3-III du code de l'expropriation et de la directive du premier ministre du 14 mai 1976 ; qu'en particulier, aucune explication n'est donnée, ni sur les inconvénients du

projet pour la SA X, ni sur les possibilités de faire bénéficier le club M.A.C. des autres installations sportives de la commune, ni sur les motifs pour lesquels l'installation des tribunes

Code C Classement CNIJ : 34-01-01-02

34-02-01-01-02-02

en rive Nord du stade a été écartée, ni sur la nécessité de la construction de nouveaux vestiaires ; que les conclusions du rapport du commissaire-enquêteur ne sont pas motivées en violation de l'article R. 11-10 du même code ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, l'extension du stade de Lattre de Tassigny est dépourvue d'utilité publique, compte tenu de l'importance de la commune -23 000 habitants - et de l'existence de trois stades de football dont un déjà pourvu de tribunes ; que d'autres projets étaient envisageables ; que le coût du projet est excessif ; que l'atteinte à la propriété privée des requérants est disproportionnée ; qu'il rend impossible le projet de réaménagement global des installations de l'entreprise, faisant peser sur elle de lourdes menaces, portant ainsi atteinte à un intérêt public économique ; qu'ainsi le bilan coûts-avantages de l'opération s'avère négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2000, présenté par le ministre de l'intérieur et concluant : 1°) au rejet de la requête, 2°) à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le ministre soutient que le contenu de la notice explicative satisfait aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'aucune disposition législative n'impose à l'administration d'envisager plusieurs partis pour une opération, ni de mentionner les inconvénients éventuels de cette opération ; qu'en tout état de cause, la notice explicative fait état du souci de la commune d'inscrire sa démarche dans le temps pour permettre aux riverains d'adapter leurs propres projets, et de faciliter les transactions amiables, prenant ainsi en compte les inconvénients subis par les riverains ; que, pour sommaires qu'elles soient, les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisamment motivées, l'extension du stade étant présentée comme nécessaire au bon fonctionnement du club M.A.C. ; que les réclamations de M. X sont présentées comme irrecevables , les parcelles acquises par la SCI Bati 2000 en vue de la construction d'un nouveau hangar étant situées en zone réservée du plan d'occupation des sols ; qu'au fond, le juge ne saurait exercer le contrôle sur l'opportunité du projet auquel l'incitent les requérants ; que le moyen tiré de l'existence d'autres projets possibles est, par suite, inopérant ; qu'il convient de relativiser le préjudice subi par la SA X du fait des possibilités de stationnement existant à proximité et de nombreuses possibilités d'installation de ce genre d'entreprises dans les zones industrielles voisines ; que le coût financier de l'opération n'est pas excessif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2000, présenté pour la SCI

Bati 2000 et M. et Mme X, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; les requérants ajoutent qu'on ne peut que s'étonner de l'absence d'examen, dans la note explicative, de variantes ou d'alternatives au projet présenté ; que la circonstance que la construction d'un nouveau garage se situait pour une faible partie sur un emplacement réservé ne suffisait pas à faire regarder les observations des requérants comme irrecevables , ainsi que l'a noté le commissaire-enquêteur ; qu'au fond, il appartient au juge d'examiner si l'opération envisagée ne pouvait être réalisée sans recourir à l'expropriation et, en particulier de vérifier si l'administration expropriante ne disposait pas elle-même de terrains permettant de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes ; que tel est le cas en l'espèce, le stade

Michel Bernard offrant des terrains de football contigüs et pouvant accueillir un complexe vestiaires - salle - tribune de taille égale ou supérieure ; qu'il se situe dans un secteur à population moins dense où le stationnement est plus facile et desservi par une voie rapide urbaine ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministre, le projet menace directement la pérennité de la SA Autocars X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la notice explicative que comprenait le dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation publique, comportait toutes indications nécessaires sur l'objet de l'opération, décrivait avec précision la consistance du projet et ses conséquences pour les propriétés riveraines ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas les inconvénients du projet pour l'entreprise exploitée par M. X n'est pas de nature à mettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que si le dernier alinéa de l'article R. 11-3 précité dispose que la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles (...), parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu , il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle ne vise que le cas où plusieurs partis ont été envisagés ; qu'en l'absence d'autre parti envisagé par la commune de Mons-en-Baroeul pour l'extension du stade de Lattre de Tassigny, la notice n'avait pas à décrire d'éventuelles variantes ou alternatives au projet présenté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 alinéa 3 du code de l'expropriation : Le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; que cette obligation de motivation n'impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en concluant que la construction d'un complexe intégré vestiaire-tribunes-local était nécessaire au fonctionnement du Mons athlétique club (MAC), que l'examen parcellaire ne donnait lieu à aucune remarque particulière, que devait toutefois être engagée une négociation pour la réalisation de la clôture séparative et qu'afin de ne pas retarder la réalisation de cet ouvrage, nécessaire au bon fonctionnement du stade, il donnait un avis favorable au projet, le commissaire-enquêteur a répondu aux exigences de motivation prévues par l'alinéa 3 de l'article R. 11-14-14 précité ; que s'il a déclaré que les réclamations particulières de M. X étaient irrecevables , il ressort des pièces du dossier qu'il a ainsi entendu écarter la demande de M. X tendant à la réduction des surfaces à exproprier dès lors qu'une telle réduction aurait rendu impossible la réalisation du projet de la commune, réponse qui a par ailleurs été portée à la connaissance de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les observations de M. X ont fait l'objet d'un examen par le commissaire-enquêteur conformément aux exigences de l'article R. 11-12 du code de l'expropriation ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le projet d'agrandissement des installations annexes du stade de Lattre de Tassigny revêt un caractère d'utilité publique alors même que la commune de Mons-en-Baroeul ne comprend que 23 000 habitants et dispose d'autres installations sportives ; que le coût financier n'est pas excessif au regard des avantages qu'il présente ; que les atteintes à la propriété privée sont modérées, les expropriations nécessaires se situant au fond de quatre parcelles pour une contenance totale de 350 m2 ; que si les requérants soutiennent que l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient, du fait de l'amputation des parcelles dont ils sont propriétaires, d'édifier un nouveau hangar à usage de garage, ferait peser de lourdes menaces sur l'entreprise de transports SA autocars X , il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des possibilités de stationnement environnantes et de l'existence, à proximité, de zones industrielles susceptibles d'accueillir ce type d'activités, que la pérennité de l'entreprise se trouve menacée ; qu'il ressort de la notice explicative que l'intention de la commune est d'améliorer les conditions de fonctionnement du Mons athlétique club, installé au stade de Lattre de Tassigny ; que doit être rejeté le moyen tiré de ce que la commune dispose d'autres stades pouvant faire l'objet d'aménagements équivalents, dès lors que lesdits stades sont pleinement utilisés par d'autres formations sportives ; que dans ces conditions, ni le coût financier du projet, ni les inconvénients allégués ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il s'ensuit que l'arrêté en date du 17 juillet 1997 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du stade de Lattre de Tassigny à Mons-en-Baroeul n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement la SCI Bati 2000 et M. et Mme X à payer à l'Etat, qui ne justifie pas avoir eu recours à un avocat, la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Bati 2000 et de M. Joseph X et Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Bati 2000, à M. Joseph X, à Mme Monique X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

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N°00DA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00313
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP SOLAND CORMONT HIETTER VELLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da00313 ?
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