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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 00DA00567


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre, représentée par son président en exercice, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. Christian X et l'a condamnée à payer à ce dernier des dommages et

intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre, représentée par son président en exercice, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. Christian X et l'a condamnée à payer à ce dernier des dommages et intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision de son président en date du 22 juillet 1998 et à sa condamnation à le dédommager des préjudices résultant de son licenciement ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait faire application à M. X du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie ; que les dispositions de l'article 35-1 ne s'appliquent qu'après qu'un licenciement pour suppression de poste a été prononcé et n'en conditionnent pas la légalité ; qu'aucune disposition statutaire ne fait obligation aux chambres de commerce et d'industrie de mettre en oeuvre une procédure de

Code C Classement CNIJ : 36-10-06

reclassement pour des agents concernés par une suppression d'emploi ; que le poste d'adjoint de troisième année a fait l'objet d'un appel à candidature, sans que M. X ne postule sur cet emploi ; que M. X ne voulait ni travailler plus de trois jours par semaine ni assumer des responsabilités commerciales ; que le poste d'adjoint de troisième année exigeait une activité de cinq jours par semaine ; que la lettre du 24 juin 1998 fait expressément état du refus verbal de M. X d'occuper cet emploi ; que l'article 1er du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie faisait obstacle à ce que l'emploi soit occupé par un agent à temps partiel exerçant une autre activité professionnelle ; que la procédure de licenciement a été régulière ; que le licenciement de M. X, qui était légal, ne pouvait lui ouvrir droit à réparation du préjudice qui en est résulté ; que M. X n'a été privé d'aucune chance d'obtenir le poste d'adjoint de troisième année dès lors qu'il n'a pas postulé sur cet emploi ; que le mode de calcul du préjudice retenu par le jugement est erroné ; que la perte de chance ne peut ouvrir droit à la réparation intégrale du préjudice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2001, présenté pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Buhot, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il n'a pas condamné la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer la somme de 19 944 francs en réparation des préjudices qu'il a subis à raison des irrégularités de forme affectant son licenciement, de 358 992 francs en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de son licenciement et de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, par la voie du recours incident à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer ces sommes outre la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés pour l'instance d'appel ; il soutient qu'il pouvait occuper un emploi de l'école à raison de trois jours par semaine ; qu'aucun emploi d'adjoint au responsable d'année ne lui a été proposé ; qu'il n'y a pas eu suppression de poste mais des modifications ayant pour seul objet de l'évincer, pour d'autres motifs ; que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas respecté la procédure de licenciement pour suppression d'emploi ; qu'aucune délibération n'a été prise en assemblée générale ; qu'aucune information précise n'a été donnée aux délégués syndicaux et à la commission paritaire locale avant la réunion du 16 juin 1998 ; que la chambre de commerce et d'industrie du Havre a recruté les responsables d'année et leur adjoint avant même de le licencier ; que les dispositions de l'article 35-1 du règlement intérieur n'ont pas été respectées ; qu'en fait son emploi n'a pas été supprimé ; que les autres postes d'adjoint de première et deuxième année ne lui ont pas été proposés ; que l'article 35-1 du règlement intérieur implique que tous les emplois mis en recrutement avant le licenciement soient proposés aux agents licenciés ; que son préjudice doit être évalué à 18 mois de rémunération soit 358 992 francs ; que les frais irrépétibles que le tribunal lui a accordés sont insuffisants ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2003, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le document intitulé règlement intérieur du personnel a été adopté, non par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie, mais par la commission paritaire locale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999 qui a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998, prononçant le licenciement de M. Christian X, enseignant à l'école supérieure de commerce Le Havre/Caen, et l'a condamnée à verser à M. X une indemnité ; que M. X demande à la Cour, par la voie de l'appel incident qu'elle condamne la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer les sommes de 19 944 francs en réparation des préjudices subis à raison d'irrégularités de forme entachant la décision prononçant son licenciement et 358 992 francs en réparation des préjudices financier et moral ;

Sur la légalité du licenciement prononcé le 22 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 novembre 1952 : La situation des personnels administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mars 1953 : La commission paritaire fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce..... Il servira de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce du règlement particulier applicable à son personnel ; qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêté du 25 juillet 1997 : Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services (...) des chambres de commerce et d'industrie (..). Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et qu'ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non ; que, par suite, l'emploi d'enseignant, à temps non complet occupé par M. X, accessoirement à une autre activité professionnelle, n'était pas régi par le statut applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie, dont les dispositions de son Titre Ier, mais par les seules stipulations de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par la compagnie consulaire des dispositions de l'article 35-1 du document intitulé règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie du Havre , reprenant les dispositions identiques de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et relevant du titre Ier dudit statut pour annuler la décision de son président en date du 22 juillet 1998 ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, que par délibération du 28 mai 1998, l'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie du Havre a chargé son président de mettre en application le nouvel organigramme de l'école de commerce, lequel prévoyait la suppression des postes de responsables par matière pour y substituer des postes, à temps plein, de responsables pour chacune des trois années d'enseignement, assistés d'un adjoint ; que, par suite, M. X qui occupait l'emploi à temps non complet de professeur de finances, responsable du département correspondant à cette discipline, n'est pas fondé à soutenir que son emploi n'aurait pas été supprimé par ladite délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant d'une part que M. X, qui avait refusé l'emploi à temps plein de responsable d'année, qui lui avait été proposé, au motif qu'il ne pouvait y consacrer la disponibilité requise, n'a pas déposé sa candidature sur les emplois d'adjoints à ces responsables, exigeant la même disponibilité, et qui avaient fait l'objet d'un appel à candidature auprès de l'ensemble du personnel de la chambre de commerce et de l'école ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que le motif de la décision prononçant son licenciement et tiré de son refus d'intégration dans la nouvelle structure de l'école serait matériellement inexact ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative et réglementaire ne faisait obligation à l'autorité consulaire de reclasser M. X ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie du Havre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. X ;

Sur l'indemnisation du préjudice de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de licencier M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors elle n'est pas fautive et ne saurait engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie du Havre ; que par suite, il y a lieu, également, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a condamné ladite chambre à verser à M. X une indemnité et de rejeter le recours incident par lequel M. X demande à la Cour de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer les sommes de 19 944 francs en réparation des préjudices subis à raison d'irrégularités de forme entachant la décision prononçant son licenciement et 358 992 francs en réparation des préjudices financier et moral ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui n'est ni en première instance ni dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les demandes n° 98-1596 et 99-573 présentées par M. Christian X devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie du Havre, à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00567
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da00567 ?
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