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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 00DA00788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2000, présentée pour M. Z... Z, demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat ; M. Z... Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601544 du 15 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Rouen de résilier le contrat de concession consenti à Mme Y pour l'exploitation de la case n° 9 de la halle de la place du Vieux Marché et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui ve

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2000, présentée pour M. Z... Z, demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat ; M. Z... Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601544 du 15 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Rouen de résilier le contrat de concession consenti à Mme Y pour l'exploitation de la case n° 9 de la halle de la place du Vieux Marché et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la concession par la ville de Rouen de deux cases du Vieux Marché à une même personne les exploitant directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne et la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2'' de condamner la commune de Rouen à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

3'' de condamner sous astreinte la commune de Rouen à résilier le contrat de concession consenti à Mme Y ;

4'' de condamner la commune de Rouen à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code C Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-02

Il soutient que, s'agissant de commerces de denrées alimentaires fraîches, plus la surface de l'étal est importante, plus elle est attractive ; qu'après la réunion, en vue d'une seule exploitation, de deux cases affectées au sein des halles de la place du Vieux Marché de Rouen au commerce du poisson, son chiffre d'affaires a baissé ; que son préjudice est direct et certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 21 août 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune de Rouen, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat et concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... Z à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Z sont irrecevables ; que le requérant n'établit pas la réalité de son préjudice, ni l'imputabilité du dommage prétendument subi au comportement de la commune de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue le 12 avril 1991 avec la commune de Rouen, M. Z... Z exploite un commerce de poissonnerie sis dans la case n° 8 des halles de la place du Vieux Marché à Rouen ; qu'il résulte de l'instruction que la baisse du chiffre d'affaire de son fonds de commerce dont fait état M. Z est antérieure à la réunion en vue d'une même exploitation de deux cases affectées au commerce du poisson au sein des halles de la place du Vieux Marché de Rouen ; que le requérant n'établit, ni la réalité du préjudice dont il sollicite la réparation, ni son lien de causalité avec les faits reprochés à la commune de Rouen ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Rouen de résilier le contrat de concession consenti à Mme Y pour l'exploitation de la case n° 9 des halles de la place du Vieux Marché à Rouen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rouen qui n°est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. Z... Z la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner M. Z... Z à payer à la commune de Rouen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen tendant à la condamnation de M. Z... Z au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... Z, à la commune de Rouen et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de chambre

Signé : F. C...

Le greffier

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. A...

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N°00DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00788
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DENESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da00788 ?
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