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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 00DA00897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la SNC Hôtel du Lac dont le siège est Bordure du Lac à Armbouts Cappel (59380), par Me X..., avocat ; la SNC Hôtel du Lac demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3249 et 97-3250 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1997 par lequel le sous-préfet de Dunkerque l'a mise en demeure de recouvrir de peinture le mur couvert de pictogrammes d'un hangar agricole situé le long de la route

nationale 225 et à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000, présentée pour la SNC Hôtel du Lac dont le siège est Bordure du Lac à Armbouts Cappel (59380), par Me X..., avocat ; la SNC Hôtel du Lac demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-3249 et 97-3250 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1997 par lequel le sous-préfet de Dunkerque l'a mise en demeure de recouvrir de peinture le mur couvert de pictogrammes d'un hangar agricole situé le long de la route nationale 225 et à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1997 par lequel le maire de la commune de Bierne a mis en recouvrement une astreinte administrative à son encontre ;

2') d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 mai 1997 et l'arrêté du maire de la commune de Bierne en date du 10 septembre 1997 ;

3') de condamner le préfet et la commune de Bierne à lui payer la somme de 9 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code B Classement CNIJ : 02-01-04-01-02

Elle soutient que le jugement n'est pas motivé et ne s'est pas explicitement prononcé sur tous les moyens dont il était saisi ; que l'arrêté en date du 7 mai 1997 émane d'une autorité incompétente ; qu'il n'est pas établi que le maire ait été informé ; que l'arrêté préfectoral ne précise ni le nom du contrevenant, ni le nom de la personne morale ou physique qui doit procéder à la remise en peinture ; que l'arrêté préfectoral ne fait pas mention du décret n° 82-211 du 24 février 1982 et n'est pas motivé ; que, ni le procès-verbal du 23 avril 1997, ni l'arrêté du 7 mai 1997 n'établissent que l'agent qui a dressé le procès-verbal avait compétence pour dresser ce procès-verbal ; que les dessins en cause ne constituent pas une pré-enseigne ; que l'arrêté du maire en date du 10 septembre 1997 est intervenu sans communication préalable du dossier et sans inviter le contrevenant à présenter ses observations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par la commune de Bierne, représentée par son maire, et concluant au rejet de la requête ; elle soutient que le recouvrement des astreintes a été décidé sur la base du procès-verbal d'infraction dressé par la direction départementale de l'équipement le 23 avril 1997 et de l'arrêté préfectoral du 7 mai 1997 mettant en demeure la SNC Hôtel du Lac ;

Vu, enregistré au greffe le 18 février 2002, le mémoire en réplique présenté par la SNC Hôtel du Lac et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 26 février 2002, le mémoire complémentaire présenté par la commune de Bierne et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu, enregistré au greffe le 10 avril 2002, le mémoire complémentaire présenté par la SNC Hôtel du Lac et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 29 avril 2002, le mémoire complémentaire présenté par la commune de Bierne et concluant aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu, enregistré au greffe le 13 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les observations présentées en appel sont identiques à celles présentées devant les premiers juges ;

Vu, enregistré au greffe le 23 mai 2002, le mémoire complémentaire présenté par la SNC Hôtel du Lac et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés au greffe le 24 mai 2002 et le 3 juin 2002, les mémoires complémentaires présentés par la commune de Bierne et concluant aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu, enregistrés au greffe le 27 juin 2002 et le 8 juillet 2002, les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'intérieur et concluant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu, enregistrés au greffe le 8 juillet 2002 et le 28 mars 2003, les mémoires complémentaires présentés par la commune de Bierne et concluant aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges l'ont relevé, le sous-préfet de Dunkerque était tenu de prendre l'arrêté du 7 mai 1997 mettant en demeure sous astreinte la société Hôtel du Lac de procéder à la remise en peinture du mur du hangar agricole sis à Bierne en bordure de la RN 225 sur lequel était apposée une pré-enseigne irrégulière ; que, par suite, l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre dudit arrêté par la requérante et tirés des différents vices de forme dont il serait entaché étaient inopérants et qu'ainsi la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment répondu à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, ni ces mêmes moyens, ni celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 mai 1997 ne peuvent davantage être utilement invoqués en appel ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter également les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 10 septembre 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Bierne qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à payer à la SNC Hôtel du Lac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Hôtel du Lac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel du Lac, à la commune de Bierne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Y...

5

N°00DA00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00897
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da00897 ?
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